Article 1
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2000
Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de préparation des envois effectués par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal.
Le dispositif tarifaire de référence est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,900
4,968
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,765
4,223
Liasse directe non urgente
0,650
3,589
Tarif contact
0,711
3,927
Article 2
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2000
L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications est fixé à 16,8 % des tarifs de presse définis à l'article 1er.
Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant :
TARIF À L'OBJET
(francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,749
4,134
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,636
3,513
Liasse directe non urgente
0,541
2,986
Tarif contact
0,592
3,268
Article 3
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2000
Jusqu'au 31 décembre 1999, les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques lorsque les tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret leur sont inférieurs.
1° Journaux et écrits périodiques expédiés en non urgent et dont le poids est supérieur à 200 grammes :
TARIF À L'OBJET
(francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(francs
par kilogramme)
Liasse à trier non urgente
0,832
4,596
Liasse directe non urgente
0,707
3,906
2° Journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement sur le tarif de presse en application des dispositions des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications, et dont le poids est supérieur à 200 grammes :
TARIF À L'OBJET
(francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(francs
par kilogramme)
Liasse à trier urgente
0,824
4,551
Liasse à trier non urgente
Liasse directe urgente
0,700
3,868
Liasse directe non urgente
0,595
3,288
Tarif contact
0,651
3,597
3° Journaux et écrits périodiques semi-routés :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
1,02
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
1,45
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs qu'en B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
1,45
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
2,67
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
3,35
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
4,23
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
5,02
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
5,91
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
6,82
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
7,64
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
8,38
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
9,13
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
9,84
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
10,62
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
11,32
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
12,08
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
12,80
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
13,57
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
14,28
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
15,01
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
15,73
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
16,52
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
17,26
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
17,96
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
18,73
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
19,44
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
20,21
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
20,92
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
21,67
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
22,38
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
23,16
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
23,93
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
24,63
4° Lorsque les tarifs calculés en application des 1°, 2° et 3° dépassent les tarifs ci-dessous, ce sont ces derniers qui s'appliquent :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
" routés "
JOURNAUX
" routés " comportant
moins de 10 %
de leur surface
consacrée
à de la publicité
JOURNAUX
" semi-routés "
Tarif par exemplaire
(en francs)
Tarif par exemplaire
(en francs)
Tarif par exemplaire
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,294
0,294
1,02
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,499
0,499
1,45
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs qu'en B.
- B -
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,499
0,499
1,45
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,961
0,961
2,67
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,111
1,111
3,35
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,851
1,666
4,23
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
2,334
2,100
5,02
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
2,868
2,151
5,91
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
3,626
2,720
6,82
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
4,450
3,338
7,64
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
4,987
3,740
8,38
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
5,522
4,141
9,13
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
6,064
4,548
9,84
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
6,599
4,949
10,62
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
7,139
5,355
11,32
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
7,678
5,758
12,08
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
8,214
6,161
12,80
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
8,750
6,562
13,57
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
9,287
6,965
14,28
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
9,827
7,370
15,01
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
10,362
7,771
15,73
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
10,897
8,173
16,52
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
11,431
8,573
17,26
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
11,968
8,976
17,96
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
12,501
9,376
18,73
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
13,048
9,786
19,44
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
13,581
10,186
20,21
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
14,117
10,587
20,92
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
14,651
10,988
21,67
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
15,225
11,418
22,38
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
15,729
11,797
23,16
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
16,265
12,199
23,93
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
16,804
12,603
24,63
Article 4
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2000
Jusqu'au 31 décembre 1999, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret par rapport aux tarifs mentionnés ci-dessous est plafonnée :
1° A 20 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 grammes ;
2° A 25 % pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est supérieur à 100 grammes ou pour la partie de leur trafic dont le poids est supérieur à 100 grammes.
Le plafonnement s'applique pour la période considérée aux journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 200 grammes.
Pour bénéficier du plafonnement, les journaux et écrits périodiques doivent en faire la demande à La Poste. L'application du plafonnement est effectuée à partir d'un bilan mensuel pour les quotidiens, trimestriel pour les hebdomadaires et semestriel pour les autres périodicités :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
" routés "
JOURNAUX
" semi-routés "
Tarif par exemplaire
(en francs)
Tarif par exemplaire
(en francs)
- A -
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,644
1,17
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,849
1,80
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.
- B -
Autres périodicités :
Jusqu'à 100 g
0,849
1,80
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
1,441
4,005
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,666
5,025
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2000
Lorsque leur poids n'excède pas 100 grammes, un tarif particulier est appliqué aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide prévue à l'article 2-1 du décret du 28 juillet 1989 susvisé.
Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
(en francs)
Jusqu'à 70 g
0,219
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,426
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 2 du présent décret sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 et 4 du présent décret.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2000
Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à un même destinataire sont les suivants :
TARIF PAR PAQUET
ou destinataire
(francs
par exemplaire)
TARIF AU POIDS
(francs
par kilogramme)
Envoi urgent
0,765
4,223
Envoi non urgent
0,650
3,589
Journaux et écrits périodiques bénéficiant des dispositions de l'art. D. 19-2 du code des postes et télécommunications
0,636
3,513
Article 7
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2000
Les envois classés dans la catégorie " autres journaux " en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 grammes.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2000
Les tarifs indiqués aux articles 1er à 7 du présent décret sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé :
1° En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2° Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées, de la Nouvelle-Calédonie et des territoires d'outre-mer.
Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2000
Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 10 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 11 :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS
(en francs)
De 0 g à 20 g
1,90
De 20 g à 50 g
2,60
De 50 g à 100 g
3,60
De 100 g à 250 g
5,50
De 250 g à 500 g
9,30
De 500 g à 1 000 g
15,40
De 1 000 g à 2 000 g
21,60
Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier, par 1 000 g ou fraction de 1 000 g, jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac, 9,70 F.
Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18 et D. 19 du code des postes et des télécommunications et par l'article D. 22 du code des postes et des télécommunications sont soumises au tarif mentionné au 3° de l'article 10.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2000
Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale islamique des Comores, de la République du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République du Gabon, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République du Togo et de la République de Tunisie sont soumis aux tarifs suivants :
1° Envois classés dans les catégories " routés " ou " semi-routés " en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications : mêmes tarifs que ceux indiqués au 4° de l'article 3 du présent décret, à l'exclusion des tarifs applicables aux journaux " routés " comportant moins de 10 % de leur surface consacrée à de la publicité ;
2° Envois classés dans la catégorie " autres journaux " en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS
(en francs)
De 0 g à 20 g
1,90
De 20 g à 50 g
2,60
De 50 g à 100 g
3,60
De 100 g à 250 g
5,50
De 250 g à 500 g
9,30
De 500 g à 1 000 g
15,40
De 1 000 g à 2 000 g
21,60
De 2 000 g à 3 000 g
32,40
3° Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées au tarif suivant :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS
(en francs)
Jusqu'à 20 g
2,30
Au-dessus de 20 g et jusqu'à 50 g
3,80
Au-dessus de 50 g et jusqu'à 100 g
5,70
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 250 g
11,30
Au-dessus de 250 g et jusqu'à 500 g
16,70
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 1 000 g
31,30
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 2 000 g
47,00
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 3 000 g
62,60
Au-dessus de 3 000 g et jusqu'à 4 000 g
87,70
Au-dessus de 4 000 g et jusqu'à 5 000 g
114,80
Article 11
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2000
Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République Argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République dominicaine, Le Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIFS
(en francs)
De 0 g à 20 g
1,90
De 20 g à 50 g
2,60
De 50 g à 100 g
3,60
De 100 g à 250 g
5,50
De 250 g à 500 g
9,30
De 500 g à 1 000 g
15,40
De 1 000 g à 2 000 g
21,60
De 2 000 g à 3 000 g
29,10
De 3 000 g à 4 000 g
34,60
De 4 000 g à 5 000 g
40,10
Article 12
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2000
Le décret n° 97-1228 du 26 décembre 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international est abrogé.
Article 13
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2000
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1999.
Article 14
Version en vigueur du 01/01/1999 au 01/01/2000Version en vigueur du 01 janvier 1999 au 01 janvier 2000
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°98-1204 du 28 décembre 1998 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2000
NOR : ECOI9801029D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 86-618 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ; Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 modifié instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret