ABROGÉChapitre Ier : Généralités.
ABROGÉChapitre II : Dépistage obligatoire des infections à Salmonella enteritidis et Salmonella typhimurium.
ABROGÉChapitre III : Mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'infection dans les troupeaux de volailles de reproduction.
ABROGÉChapitre IV : Mesures à prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'infection dans les troupeaux de volailles de rente.
ABROGÉChapitre V : Dispositions générales.
ABROGÉAnnexes
ABROGÉModalités du dépistage des infections à salmonella enteritidis ou salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation.
ABROGÉLaboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles.
ABROGÉModalités de confirmation des infections à salmonella enteritidis ou salmonella typhimurium dans les troupeaux de l'espèce gallus gallus en filière ponte oeufs de consommation.
Article 1
Version en vigueur du 08/12/1998 au 04/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 1998 au 04 avril 2007
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007
Le programme national de lutte contre les infections à salmonelles chez les volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation, institué par le présent arrêté, sous le contrôle des services vétérinaires, a pour objet :
- le dépistage systématique des infections à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium des volailles de reproduction et des poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ;
- le dépistage systématique des infections à Salmonella enteritidis des pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus ;
- l'abattage des troupeaux infectés par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium ou l'assainissement des produits qui en sont issus.
Article 2
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 1 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
a) Volailles de reproduction : les volailles de l'espèce Gallus gallus maintenues en captivité, âgées de soixante-douze heures ou plus, destinées à la production d'oeufs à couver en filière ponte d'oeufs de consommation ;
b) OEufs à couver : les oeufs produits par les volailles définies au point a et destinés à être incubés ;
c) OEufs de consommation : les oeufs de poule en coquille, propres à la consommation humaine en l'état ou à l'industrie de l'alimentation humaine, à l'exclusion des oeufs cassés, des oeufs couvés et des oeufs cuits ;
d) Volailles de rente : les volailles de l'espèce Gallus gallus âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production d'oeufs de consommation ;
e) Poussins d'un jour : toutes les volailles de l'espèce Gallus gallus de la filière ponte d'oeufs de consommation, âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries ;
f) Couvoir : tout établissement dont l'activité comprend la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation ;
g) Troupeau : tout ensemble de volailles de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation, de même statut sanitaire, détenues dans un même bâtiment ou un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même volume d'air ;
h) Volailles : les volailles de reproduction, volailles de rente et poussins d'un jour définies au présent article ;
i) Détenteur de volailles : toute personne physique ou morale qui a la garde, à titre permanent ou temporaire, de volailles, à l'exception des animaux détenus aux seules fins de l'autoconsommation.
Article 3
Version en vigueur du 08/12/1998 au 04/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 1998 au 04 avril 2007
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007
Un vétérinaire sanitaire doit être désigné pour chaque élevage de volailles et établissement d'accouvaison en vue de l'exécution des opérations de prophylaxie et de police sanitaire définies dans le présent texte.
Il incombe aux éleveurs et aux responsables de couvoir ou à leurs représentants de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté.
Article 4
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 2 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007Tout détenteur de volailles est tenu de se déclarer auprès de l'établissement départemental de l'élevage afin que ce dernier puisse lui attribuer, en collaboration avec les services vétérinaires, un numéro national d'exploitation pour toute surface d'exploitation inscrite dans un cercle de 500 mètres de diamètre, sauf cas particulier précisé par instruction ministérielle.
L'attribution et l'enregistrement du numéro national d'exploitation, ainsi que l'identification des bâtiments ou enclos dans lesquels sont détenus les troupeaux de volailles, s'effectueront sur la base de la déclaration du détenteur qui doit comprendre les éléments suivants :
- le(s) type(s) de volaille(s) présente(s) dans l'exploitation :
filière (chair ou ponte d'oeufs de consommation), étage dans la filière (sélection, multiplication, rente), stade de production (période d'élevage ou de ponte) ;
- les autres espèces animales ou autres volailles de l'espèce Gallus gallus non visées par le présent arrêté, qu'il peut détenir ;
- l'éventuel numéro national d'exploitation qui lui a été attribué pour une autre espèce avec indication de l'espèce concernée ;
- les coordonnées géographiques du pourtour de son (ses) exploitation(s) ;
- dans le cas où l'exploitation comporte plusieurs bâtiments et plusieurs activités, l'activité prise en compte pour chaque bâtiment et les éventuels mouvements de volailles entre les différents bâtiments de l'exploitation.
Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire d'un troupeau de volailles doit adresser au préfet (directeur des services vétérinaires) du département où est situé le troupeau et avant chaque introduction d'un nouveau troupeau une déclaration de mise en place comprenant au minimum les indications suivantes :
- nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
- nom ou raison sociale, adresse et numéro d'immatriculation de l'exploitation où il est détenu ;
- numéro d'identification des bâtiments et/ou des enclos réservés à l'hébergement du troupeau et nombre de volailles mises en place.
Article 5
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 3 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007Sans préjudice du respect des dispositions de l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage, afin de retracer les mouvements des volailles et des oeufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable du couvoir doit tenir à jour un registre mentionnant, par troupeau ou par lot d'oeufs, leur origine et leur destination ainsi que les dates des mouvements effectués.
Ces documents doivent être conservés pendant une période minimale de trois ans et présentés à toute demande des agents des services vétérinaires.
Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
a) Pour les troupeaux :
- les dates d'entrée et sortie des volailles ;
- la provenance des volailles, et notamment l'identification du couvoir ;
- le nombre de volailles ;
- la destination des oeufs et des volailles.
b) Pour les couvoirs :
- la provenance des oeufs, et notamment l'identification du troupeau d'origine ;
- leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;
- le nombre et la destination des oeufs incubés non éclos ;
- la destination des poussins d'un jour.
Le responsable du couvoir doit être en mesure d'apporter la preuve de l'origine des lots d'oeufs à couver et des poussins qui en sont issus, notamment en la rapportant à un troupeau.
Article 6
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 4 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007Il est institué un dépistage obligatoire des infections des troupeaux de volailles à Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium.
Il vise :
a) Pour la recherche de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium :
- tous les troupeaux de poussins d'un jour comprenant au moins 250 oiseaux ;
- tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
- tous les troupeaux de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation comprenant au moins 250 oiseaux ;
b) Pour la recherche de Salmonella enteritidis :
- tous les troupeaux de poules pondeuses d'oeufs de consommation dont toute ou une partie de la production d'oeufs est destinée à un centre d'emballage d'oeufs.
Article 7
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 5 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007Les modalités de ce dépistage sont définies à l'annexe I.
Les propriétaires de troupeaux soumis à ce dépistage sont tenus d'en faire assurer la réalisation.
Les prélèvements sont effectués sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire de l'élevage où est détenu le troupeau soumis au dépistage ou, dans le cas des prélèvements devant être réalisés au couvoir où éclosent les oeufs à couver issus de ce troupeau, du vétérinaire sanitaire de cet établissement d'accouvaision. Le vétérinaire sanitaire doit notamment désigner le ou les agents chargés de la réalisation des prélèvements et s'assurer de leur compétence technique et de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté. Le vétérinaire sanitaire doit vérifier que les prélèvements réalisés l'ont été par les personnes désignées et selon les modalités prévues en annexe I.
Les analyses bactériologiques effectuées dans le cadre de ce dépistage sont réalisées dans des laboratoires répondant aux conditions précisées en annexe II.
Article 8
Version en vigueur du 08/12/1998 au 04/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 1998 au 04 avril 2007
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007
L'ensemble des résultats d'analyses et contrôles effectués sur un troupeau, y compris les résultats des analyses effectués dans le couvoir et se rapportant à ce troupeau, doit être conservé par le propriétaire des animaux pendant une durée au moins égale à deux ans et présenté aux agents des services vétérinaires et au vétérinaire sanitaire à leur demande.
Les résultats des analyses effectuées dans le couvoir doivent être également disponibles dans le couvoir même.
Article 9
Version en vigueur du 08/12/1998 au 04/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 1998 au 04 avril 2007
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007
Des contrôles complémentaires peuvent être réalisés dans l'exploitation avicole ou le couvoir par les agents des services vétérinaires et/ou le vétérinaire sanitaire.
Article 10
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 6 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007Tout résultat d'analyse portant sur des prélèvements effectués dans un couvoir, dans un lieu d'élevage de volailles, dans des boîtes de transport de poussins d'un jour, sur des volailles vivantes ou mortes, sur un produit des volailles ou sur un malade ayant consommé un produit de volailles, permettant de suspecter la présence de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium, constitue une suspicion d'infection salmonellique réputée contagieuse des volailles.
Article 11
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 7 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007Toute suspicion d'infection doit être déclarée au directeur des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement à l'origine de la suspicion par toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde du troupeau concerné.
Article 12
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 8, art. 9 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007I. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique afin d'identifier les établissements ayant approvisionné ce couvoir en oeufs à couver ainsi que les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance selon les critères suivants :
a) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un éclosoir, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans cet éclosoir le jour du prélèvement, dans la mesure où la traçabilité permet de les identifier ;
b) Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement de méconium de poussins, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver chargés dans l'éclosoir des poussins dont le méconium a été prélevé, dans la mesure où le fonctionnement du couvoir permet de garantir un traitement séparé des poussins regroupés par éclosoir et l'application de mesures de nettoyage désinfection efficaces entre chaque lot ;
c) Dans les autres cas, les troupeaux qui doivent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance sont ceux qui ont fourni des oeufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement.
Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux ainsi identifiés.
II. - Dans les autres cas, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection.
III. - Le directeur des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans tous les troupeaux du ou des élevages dans lesquels sont détenus un ou plusieurs troupeaux placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance.
IV. - Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne un prélèvement réalisé dans un couvoir, le directeur des services vétérinaires peut faire procéder aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans les élevages ayant approvisionné le couvoir en oeufs à couver non visés au point III.
Article 13
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 8 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007L'arrêté de mise sous surveillance prévoit que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation, tout traitement antibiotique est interdit et les oeufs à couver sont stockés à part, dans un local approprié de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du directeur des services vétérinaires, ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
Les oeufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion doivent être manipulés et traités à part lors de l'éclosion. Un protocole de désinfection renforcée des locaux du couvoir doit être aussitôt mis en oeuvre et son efficacité doit être contrôlée.
Article 14
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 8 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007L'arrêté de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.
Article 15
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 8 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 12, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.
Article 16
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 8, art. 10 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007L'arrêté portant déclaration d'infection entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
- interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du troupeau déclaré infecté et des oeufs qui en sont issus, sauf pour abattage ou destruction ;
- réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
- abattage des troupeaux de volailles de reproduction infectés. Les volailles sont transportées, sous laissez-passer du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le troupeau infecté, vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural ;
- destruction des oeufs produits par le troupeau infecté, quels que soient leurs lieux de stockage ou d'incubation. Par dérogation et sur autorisation du directeur des services vétérinaires, les oeufs issus des troupeaux infectés peuvent cependant être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;
- après l'abattage du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles ou des oeufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 20.
Article 17
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 8, art. 11 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et désinfection et de vide sanitaire puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 20.
Article 18
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 12, art. 13 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007Le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance du ou des troupeaux concernés par la suspicion d'infection.
L'arrêté de mise sous surveillance prévoit que le ou les troupeaux sont immédiatement séquestrés et maintenus isolés. En l'attente du résultat des analyses de confirmation, tout traitement antibiotique est interdit et les oeufs produits par ces troupeaux sont stockés à part, dans un local approprié de façon à éviter toute dissémination de l'infection. Sur autorisation du directeur des services vétérinaires, ils peuvent être mis sur le marché après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles.
Le directeur des services vétérinaires fait procéder dans les plus brefs délais aux prélèvements et analyses de confirmation définis à l'annexe III du présent arrêté dans tous les troupeaux de volailles de l'élevage où le ou les troupeaux mis sous surveillance sont détenus.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion concerne des oiseaux d'un jour, le directeur des services vétérinaires diligente une enquête épidémiologique dans le couvoir ayant assuré l'éclosion de ces animaux.
L'arrêté de mise sous surveillance est levé par le préfet, sur proposition du directeur des services vétérinaires, lorsqu'un second contrôle, réalisé conformément à l'annexe III, effectué après un premier contrôle négatif, s'avère également négatif.
Article 19
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 12, art. 14 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007I. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la positivité d'au moins une des analyses prévues à l'article 18, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du ou des troupeaux infectés.
II. - Cet arrêté entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
- interdiction de sortie de l'exploitation des volailles du ou des troupeaux déclarés infectés, sauf pour l'expédition sous laissez-passer du directeur des services vétérinaires du département où est situé l'élevage détenant le ou les troupeaux infectés, vers un abattoir bénéficiant d'un agrément sanitaire et où est pratiquée une inspection en application des dispositions de l'article L. 231-1 du code rural ;
- réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
- lorsqu'il s'agit de poulettes futures pondeuses d'oeufs de consommation, abattage des volailles du troupeau déclaré infecté ;
- lorsqu'il s'agit de pondeuses d'oeufs de consommation :
- traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles, avant leur mise sur le marché, des oeufs produits par le troupeau déclaré infecté, et ce jusqu'à son abattage ;
- après l'abattage du ou des troupeaux infectés, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès et du matériel d'élevage du ou des troupeaux infectés et des véhicules servant au transport des volailles ou des oeufs, suivis d'un vide sanitaire et réalisés conformément à l'article 20.
III. - L'arrêté portant déclaration d'infection est levé par le préfet sur proposition du directeur des services vétérinaires, après élimination du ou des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection et de vide sanitaire puis vérification de leur efficacité, conformément aux dispositions de l'article 20.
Article 20
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 15 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007Les opérations de nettoyage et désinfection prévues à l'article 16 et à l'article 19 sont effectuées sous contrôle officiel.
Le fumier doit être retiré du bâtiment avant les opérations de nettoyage et désinfection. Les tracteurs et autres matériels de manipulation du fumier doivent être décontaminés après cette opération. Le stockage, l'épandage des déjections animales et des eaux de nettoyage ne doivent pas constituer une source de contamination pour l'environnement. Les eaux de nettoyage doivent être évacuées soit dans une fosse, soit vers un réseau d'eaux usées. Le nettoyage et la désinfection des locaux d'élevage et de leurs annexes ainsi que du matériel sont effectués selon un protocole écrit, à l'aide de produits agréés pour la désinfection dans le cas de maladies contagieuses. Ce protocole doit également prendre en compte la lutte contre les animaux, les insectes et les acariens indésirables, ainsi que la décontamination des abords.
La durée minimale du vide sanitaire après les opérations de nettoyage et de désinfection des locaux ainsi que du matériel d'élevage (nids de ponte, chaînes d'alimentation, silos, abreuvoirs, bacs réservoirs d'eau, tuyauteries, etc.) doit permettre un assèchement le plus complet possible des locaux et du matériel.
Leur efficacité doit être officiellement validée par un contrôle visuel de la qualité du nettoyage et par un contrôle bactériologique négatif des surfaces vis-à-vis des salmonelles, avant le repeuplement des locaux. Les contrôles doivent être effectués suivant les modalités précisées par instructions réglementaires.
Article 21
Version en vigueur du 08/12/1998 au 04/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 1998 au 04 avril 2007
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007
Lors de la réalisation des prélèvements définis à l'annexe III du présent arrêté ou en cas de confirmation d'infection, des prélèvements peuvent être effectués sur instruction du directeur des services vétérinaires, sur les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau sur place ou dans l'usine de production.
Lorsqu'un prélèvement se révèle contaminé par Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium, le directeur des services vétérinaires :
- fait rechercher en vue de l'identifier, la source de la contamination dans l'exploitation ou à tous les stades de la production ou du transport des aliments ;
- prescrit des procédures pour assainir les aliments et en vérifie l'application.
Article 22
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 16 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007La vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est interdite. La vaccination des volailles de rente ne peut être pratiquée qu'avec des vaccins inactivés disposant d'une autorisation de mise sur le marché.
Article 23
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 17 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007Pour l'application des dispositions du présent arrêté, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
- les conditions dans lesquelles la recherche des salmonelles peut faire l'objet d'une participation financière de l'Etat ;
- les conditions d'attribution et les montants des indemnités d'abattage des troupeaux de volailles infectés ;
- les conditions d'attribution et les montants des indemnités de destruction ou de traitement thermique des oeufs à couver produits par des troupeaux de volailles infectés ;
- le montant de la participation financière de l'Etat attribuée au vétérinaire sanitaire pour l'exécution des mesures de police sanitaire.
Article 24
Version en vigueur du 08/12/1998 au 04/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 1998 au 04 avril 2007
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007
Sans préjudice de la perte des indemnités prévues à l'article 23 ci-dessus, les contrevenants aux dispositions du présent arrêté sont notamment passibles des pénalités prévues à l'article 2 du décret n° 63-136 du 18 février 1963 modifié relatif aux mesures de lutte contre les maladies des animaux.
Article 25
Version en vigueur du 08/12/1998 au 04/04/2007Version en vigueur du 08 décembre 1998 au 04 avril 2007
La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 18 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007Chapitre Ier : Périodicité et nature des prélèvements.
1. Troupeaux de volailles de reproduction.
1.1. Troupeaux en période d'élevage.
1.1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage.
1.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
- d'un pot de 60 fientes caecales fraîches différentes, pesant chacune au moins 1 gramme, prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ;
- et d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile.
1.2. Troupeaux en période de ponte.
1.2.1. Les prélèvements sont effectués toutes les deux semaines dans le couvoir où sont livrés les oeufs à couver produits par le troupeau de reproducteurs à tester et ils sont constitués pour chaque troupeau :
- soit d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur de l'éclosoir contenant les issues de ce troupeau et replacées dans le contenant d'origine, étanche et stérile. Le prélèvement doit être réalisé en fin d'éclosion lorsque les poussins sont secs ou douze heures après l'arrêt de la désinfection si elle est pratiquée en cours d'éclosion ;
- soit des méconiums de 250 poussins issus de ce troupeau, récoltés au couvoir par manipulation des poussins ;
- soit des garnitures de cinq fonds d'éclosoirs.
1.2.2. Toutes les huit semaines, les prélèvements prévus au point 1.2.1 doivent être remplacés par des prélèvements dans l'exploitation où est détenu le troupeau, effectués conformément au point 1.1.2.
1.2.3. Toutes les huit semaines, les prélèvements à effectuer au couvoir conformément aux dispositions de la présente annexe doivent être réalisés par le vétérinaire sanitaire.
2. Troupeaux de volailles de rente.
2.1. Troupeaux en période d'élevage.
2.1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage.
2.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis moins de quatre semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des animaux, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
- d'un pot de 60 fientes caecales fraîches différentes, pesant chacune au moins 1 gramme, prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ;
- et d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile.
Le prélèvement de fientes peut être remplacé par deux chiffonnettes traînées sur la litière ou bien fixées à des pédisacs et portées sur la longueur totale du bâtiment pendant au moins trois minutes.
Dans les élevages en batterie, le pot de fientes peut être remplacé par une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile ou, lorsque ces tapis ne sont pas accessibles, frottées sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée.
2.2. Troupeaux en période de ponte.
Les prélèvements doivent être effectués quatre semaines après la mise en place des pondeuses et au plus tard lorsque les pondeuses ont 24 semaines d'âge, puis à 40 et à 55 semaines et, dans le cas de mue, deux semaines avant et deux semaines après l'entrée en ponte puis toutes les douze semaines.
Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
- d'un pot de 60 fientes caecales fraîches différentes, pesant chacune au moins 1 gramme, prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ;
- et d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile.
Le prélèvement de fientes peut être remplacé par deux chiffonnettes traînées sur la litière ou bien fixées à des pédisacs et portées sur la longueur totale du bâtiment pendant au moins trois minutes.
Dans les élevages en batterie, le pot de fientes peut être remplacé par une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile ou, lorsque ces tapis ne sont pas accessibles, frottées sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée.
Chapitre II : Analyses.
1. Documents d'accompagnement des prélèvements :
Un document précisant l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation doivent accompagner chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.
2. Méthode d'analyse :
La recherche de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les prélèvements prévus au chapitre Ier, points 1.1, 1.2 et 2.1, et la recherche de Salmonella enteritidis dans les prélèvements prévus au chapitre Ier, point 2.2, doivent être réalisées selon les textes de référence correspondant à la NF U 47 101 (isolement et identification des salmonelles chez les volailles), à la NF U 47 100 (isolement et identification des salmonelles en élevage avicole) pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué.
Article Annexe II
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 19 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007Les laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles doivent être accrédités selon le programme COFRAC ou à défaut bénéficier d'une dérogation accordée à titre individuel par le ministre de l'agriculture et de la pêche et respecter les prescriptions suivantes :
1. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée selon les textes de référence correspondant à la NF U 47 101 (isolement et identification des salmonelles chez les volailles) ou à la NF U 47 100 (isolement et identification des salmonelles en élevage avicole) pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué.
2. Un registre permettant d'identifier pour chaque prélèvement l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation, la date de réception et l'identification des échantillons reçus, la date de réalisation des analyses, la méthode utilisée et les résultats de recherche et d'identification des salmonelles faisant l'objet du dépistage obligatoire doit être tenu à jour et mis à disposition du directeur des services vétérinaires du département où se trouve le laboratoire ou de son représentant.
Ces renseignements doivent être conservés au minimum pendant trois ans.
3. Le responsable du laboratoire est tenu de se soumettre et de satisfaire aux contrôles de qualité organisés par le laboratoire national de référence et d'en supporter les frais.
4. Le responsable du laboratoire est tenu de maintenir le niveau de compétence requis de son personnel, et notamment par participation régulière aux sessions de recyclage organisées par le laboratoire national de référence.
5. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir et/ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella enteritidis ou de Salmonella typhimurium pour les volailles de reproduction et les poulettes futures pondeuses et de Salmonella enteritidis pour les pondeuses d'oeufs de consommation, en précisant l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet du prélèvement, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés et l'âge des animaux à la date du prélèvement.
6. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre tous les résultats de recherche Salmonella enteritidis ou Salmonella typhimurium pour les volailles de reproduction et les poulettes futures pondeuses et de Salmonella enteritidis pour les pondeuses d'oeufs de consommation, en précisant l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet du prélèvement concerné, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés et l'âge des animaux à la date du prélèvement, au directeur des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement, sous la forme et avec la périodicité demandées par ce dernier.
7. Tous les résultats d'analyses de dépistage et d'identification des salmonelles effectués dans le cadre du présent arrêté doivent être enregistrés et envoyés au laboratoire national de référence pour la surveillance des salmonelles dans la filière avicole, notamment en vue de leur exploitation par le Réseau national d'épidémiosurveillance en aviculture (RENESA). Cette surveillance s'exercera de façon anonyme.
Article Annexe III
Version en vigueur du 29/08/2001 au 04/04/2007Version en vigueur du 29 août 2001 au 04 avril 2007
Modifié par Arrêté 2001-08-09 art. 20 JORF 29 août 2001
Abrogé par Arrêté 2007-03-15 art. 31 JORF 4 avril 2007Chapitre Ier : Nature des prélèvements.
1. Troupeaux de reproduction.
1.1. Les prélèvements de confirmation sont constitués pour chaque troupeau à contrôler :
- d'un pot de 60 fientes caecales fraîches différentes, pesant chacune au moins 1 gramme, prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ;
- et d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, ces prélèvements sont complétés par un prélèvement de 60 oeufs incubés non éclos issus de chaque troupeau à contrôler.
1.2. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il devra être procédé à une deuxième série de prélèvements constitués des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et caecums groupés par cinq.
2. Troupeaux de rente.
2.1. Les prélèvements de confirmation sont constitués pour chaque troupeau à contrôler :
- d'un pot de 60 fientes caecales fraîches différentes, pesant chacune au moins 1 gramme, prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ;
- et d'une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile.
Le prélèvement de fientes peut être remplacé par deux chiffonnettes traînées sur la litière ou bien fixées à des pédisacs et portées sur la longueur totale du bâtiment pendant au moins trois minutes.
Dans les élevages en batterie, le pot de fientes peut être remplacé par une chiffonnette constituée d'une ou deux pièces de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile ou, lorsque ces tapis ne sont pas accessibles, frottées sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée.
2.2. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il devra être procédé à une nouvelle série de prélèvements constitués :
- soit des prélèvements prévus au point 2.1. ;
- soit des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et caecums groupés par cinq.
Chapitre II : Analyses.
La recherche de Salmonella enteritidis et de Salmonella typhimurium dans les prélèvements prévus au chapitre Ier doit être réalisée selon les textes de référence correspondant à la NF U 47 101 (isolement et identification des salmonelles chez les volailles) ou à la NF U 47 100 (isolement et identification des salmonelles en élevage avicole) pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué.