Décret n°2000-1222 du 14 décembre 2000 relatif à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils

abrogée depuis le 01/01/2022abrogée depuis le 01 janvier 2022

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : PRMX0000078D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils, notamment son article 4 ;

Vu l'avis de la commission administrative paritaire interministérielle du 21 décembre 1999 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 15 septembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/07/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
    Modifié par DÉCRET n°2014-756 du 1er juillet 2014 - art. 1

    La commission administrative paritaire interministérielle compétente à l'égard du corps des administrateurs civils est régie par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception des titres Ier et V, du premier alinéa de l'article 19 et des articles 6, 8, 10, 18, 26, 28, 34 et 36 de ce décret.

    Les commissions administratives paritaires ministérielles, compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils, sont régies par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé à l'exception des titres Ier et V et des articles 28 et 36 de ce décret.

    • Article 2

      Version en vigueur du 04/07/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
      Modifié par DÉCRET n°2014-756 du 1er juillet 2014 - art. 2

      La commission administrative paritaire interministérielle des administrateurs civils est placée auprès du Premier ministre.

      Elle comprend :

      1° Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président ;

      2° Douze autres représentants de l'administration désignés, dans les conditions fixées à l'article 2-1 du présent décret, au sein des directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateur civil ;

      3° Les représentants de chaque grade du corps des administrateurs civils siégeant en nombre égal au nombre des représentants de l'administration.

    • Article 2-1

      Version en vigueur du 04/07/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
      Création DÉCRET n°2014-756 du 1er juillet 2014 - art. 3

      Lorsque le nombre de directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée comportant au moins cinq emplois d'administrateur civil est inférieur à douze, un représentant supplémentaire est attribué successivement aux administrations représentées par ordre décroissant d'effectifs d'administrateurs civils jusqu'à ce que soient pourvus les treize sièges des représentants de l'administration. Les représentants désignés dans ces conditions doivent avoir la qualité de directeur du personnel, de chef de service ou de sous-directeur d'une direction du personnel.


      Lorsque le nombre des directions du personnel mentionnées au premier alinéa est supérieur ou égal à douze, sont désignés en tant que représentant de l'administration les directeurs du personnel des administrations comportant les effectifs d'administrateurs civils les plus élevés.


      Le président de la commission peut en outre convoquer en qualité d'expert des représentants des directions du personnel d'administration centrale ou d'administration assimilée employant des administrateurs civils non représentées à la commission administrative paritaire interministérielle. Ils sont convoqués quarante-huit heures au moins avant l'ouverture de la réunion et peuvent assister à l'intégralité de la réunion ou à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été requise.

    • Article 3

      Version en vigueur du 04/07/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
      Modifié par DÉCRET n°2014-756 du 1er juillet 2014 - art. 4

      En cas d'empêchement, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, président de la commission administrative paritaire interministérielle, peut être suppléé par le directeur, adjoint au directeur général de l'administration et de la fonction publique.

      De même, les directeurs de personnels d'administration centrale ou d'administration assimilée, membres de la commission administrative paritaire interministérielle, peuvent être suppléés soit, s'il en existe, par un autre directeur chargé du personnel dans la même administration centrale ou administration assimilée, soit par un fonctionnaire nommé en qualité de chef de service ou de sous-directeur dans une direction du personnel de la même administration centrale ou administration assimilée.

    • Article 4

      Version en vigueur du 26/07/2018 au 01/01/2022Version en vigueur du 26 juillet 2018 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
      Modifié par Décret n°2018-650 du 23 juillet 2018 - art. 1

      Le nombre de représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire interministérielle mentionné au 3° de l'article 2 est fixé à treize représentants titulaires et treize représentants suppléants.


      La répartition par grade des représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés à l'alinéa précédent est proportionnelle aux effectifs de chaque grade arrêtés au 1er janvier de l'année de l'élection. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique au plus tard six mois avant la date du scrutin.


      Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour déterminer la répartition des effectifs par grade sont appréciées sur l'ensemble des fonctionnaires représentés par la commission administrative paritaire interministérielle au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel et publiées au plus tard six mois avant la date de l'élection par arrêté du même ministre.

    • Article 5

      Version en vigueur du 16/12/2000 au 04/07/2014Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 04 juillet 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-756 du 1er juillet 2014 - art. 7

      Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel ne remplit plus les conditions d'éligibilité prévues par le décret du 28 mai 1982 susvisé, le premier des membres suppléants devient titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. A défaut, les autres membres suppléants deviennent titulaires dans l'ordre de leur élection.

    • Article 6

      Version en vigueur du 04/07/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 juillet 2014 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
      Modifié par DÉCRET n°2014-756 du 1er juillet 2014 - art. 6

      Pour l'accomplissement des opérations électorales, un bureau de vote central est institué à la direction générale de l'administration et de la fonction publique par arrêté du Premier ministre. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. A l'issue du dépouillement, il proclame les résultats définitifs du scrutin et en assure la diffusion dans toutes les administrations centrales. Il établit un procès-verbal adressé immédiatement au Premier ministre.

      Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

    • Article 8

      Version en vigueur du 16/12/2000 au 16/12/2005Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 16 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1569 du 15 décembre 2005 - art. 17 () JORF 16 décembre 2005

      Les attributions dévolues aux commissions administratives paritaires par l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exclusion de celles qui résultent de l'application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont exercées par la commission administrative paritaire interministérielle qui se prononce après avis de la commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard de l'administrateur civil intéressé.

    • Article 9

      Version en vigueur du 16/12/2000 au 16/12/2005Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 16 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1569 du 15 décembre 2005 - art. 17 () JORF 16 décembre 2005

      La commission administrative paritaire interministérielle est consultée sur les questions d'ordre général relatives à l'élaboration et à la mise en oeuvre du statut particulier du corps des administrateurs civils.

      Elle débat des questions d'ordre général relatives aux modalités de gestion du corps des administrateurs civils, notamment de la mobilité au sein de la fonction publique et de la formation continue.

      Elle examine, au moins tous les deux ans, un bilan statistique sur la situation du corps des administrateurs civils.

    • Article 10

      Version en vigueur du 16/12/2005 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 décembre 2005 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
      Modifié par Décret n°2005-1569 du 15 décembre 2005 - art. 17 () JORF 16 décembre 2005

      Lorsque la commission administrative paritaire interministérielle examine les questions résultant de l'application des articles 55, 58, 67, 70 et 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont appelés à délibérer les représentants titulaires du grade du fonctionnaire intéressé et, s'il y a lieu, les représentants titulaires du grade supérieur, auxquels s'adjoint, le cas échéant, le nombre de représentants suppléants nécessaire au maintien de la parité entre les représentants du personnel et les représentants de l'administration.

    • Article 11

      Version en vigueur du 16/12/2000 au 16/12/2005Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 16 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1569 du 15 décembre 2005 - art. 17 () JORF 16 décembre 2005

      Dans chaque département ministériel ou administration assimilée, une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des administrateurs civils affectés ou rattachés à ce département ou à cette administration est appelée à donner un avis préalable sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire interministérielle, telle qu'elle est fixée à l'article 8 du présent décret.

    • Article 12

      Version en vigueur du 16/12/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20

      Une même commission peut exceptionnellement être commune à deux ou plusieurs administrations centrales, notamment en cas de modifications intervenues dans les structures ministérielles.

    • Article 13

      Version en vigueur du 16/03/2004 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 mars 2004 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20
      Modifié par Décret n°2004-224 du 9 mars 2004 - art. 4 () JORF 16 mars 2004

      Lorsque le nombre des administrateurs civils d'un grade déterminé est insuffisant pour que ce grade soit représenté dans une commission administrative paritaire ministérielle, celle-ci est complétée par un représentant du même grade à la commission interministérielle, choisi dans l'ordre de désignation.

    • Article 14

      Version en vigueur du 16/12/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20

      Les administrateurs civils représentant les membres de leur corps à la commission administrative paritaire interministérielle et aux commissions administratives paritaires ministérielles à la date de publication du présent décret sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

    • Article 15

      Version en vigueur du 16/12/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20

      Le décret n° 72-557 du 30 juin 1972 relatif à la commission paritaire interministérielle et aux commissions paritaires ministérielles compétentes à l'égard du corps des administrateurs civils est abrogé.

  • Article 18

    Version en vigueur du 16/12/2000 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 décembre 2000 au 01 janvier 2022

    Abrogé par Décret n°2021-1550 du 1er décembre 2021 - art. 20

    Le Premier ministre et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin