Arrêté du 11 août 1998 pris pour l'application de l'article L. 26 du code de la route

abrogée depuis le 01/01/2002abrogée depuis le 01 janvier 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2002

NOR : JUSD9830087A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article L. 26 du code de la route,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2002

    Création Arrêté 1998-08-11 JORF 21 août 1998 Rectificatif JORF au JORF du 26 septembre 1998
    Abrogé par Arrêté 2001-12-19 art. 3 JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le montant de la consignation prévue par l'article L. 26 du code de la route est fixé ainsi qu'il suit :

    1° Si l'infraction est une contravention de police :

    75 F pour les contraventions de la 1re classe ;

    230 F pour les contraventions de la 2e classe ;

    450 F pour les contraventions de la 3e classe ;

    900 F pour les contraventions de la 4e classe ;

    5 000 F pour les contraventions de la 5e classe.

    2° Si l'infraction commise est un délit :

    7 500 à 15 000 F pour les délits punis d'une peine d'amende de 100 000 F au plus ;

    15 000 à 30 000 F pour les délits punis d'une peine d'amende de plus de 100 000 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-19 art. 3 JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    En cas de concours réel de contraventions, il doit être versé autant de consignations qu'il y a d'infractions constatées et pour le taux applicable à chaque contravention.

    En cas de concours réel de délits, une seule consignation doit être versée et pour le taux applicable au délit pour lequel l'amende encourure est la plus élevée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2002

    Abrogé par Arrêté 2001-12-19 art. 3 JORF 22 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    L'arrêté du 17 octobre 1985 est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/08/1998 au 01/01/2002Version en vigueur du 21 août 1998 au 01 janvier 2002

    Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires criminelles et des grâces,

M. Moinard

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

J. Bassères