Décret n°98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège

abrogée depuis le 21/05/2009abrogée depuis le 21 mai 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

NOR : MENE9802147D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée ;

Vu le décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement de second degré municipaux et départementaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 11 juin 1998,

    • Article 1

      Version en vigueur du 30/08/1998 au 21/05/2009Version en vigueur du 30 août 1998 au 21 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

      Les bourses de collège sont destinées à favoriser la scolarité des élèves inscrits dans les établissements suivants :

      1. Collèges d'enseignement public ;

      2. Collèges d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévu par la loi du 31 décembre 1959 susvisée ;

      3. Etablissements privés hors contrat habilités par le recteur d'académie compétent, après avis du conseil de l'éducation nationale siégeant en formation contentieuse et disciplinaire institué dans l'académie dans laquelle l'établissement est implanté. Ces établissements doivent remplir les conditions exigées des établissements d'enseignement public du second degré relatives à l'installation matérielle, au respect des programmes d'enseignement et à la qualification des personnels. Ces établissements sont soumis à l'inspection de l'Etat.

    • Article 2

      Version en vigueur du 30/08/1998 au 21/05/2009Version en vigueur du 30 août 1998 au 21 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

      Les élèves inscrits dans une classe de niveau collège du Centre national d'enseignement à distance peuvent également bénéficier de bourses de collège selon des conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

    • Article 3

      Version en vigueur du 30/08/1998 au 21/05/2009Version en vigueur du 30 août 1998 au 21 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

      Les bourses de collège sont attribuées pour une année scolaire sous conditions de ressources en fonction des charges de la famille ou du représentant légal appréciées selon les modalités définies à l'article 4.

    • Article 4

      Version en vigueur du 30/08/1998 au 21/05/2009Version en vigueur du 30 août 1998 au 21 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

      Les ressources et le nombre d'enfants à charge sont justifiés par l'avis d'impôt sur le revenu établi par les services fiscaux.

      Le revenu fiscal de référence, tel qu'il figure dans l'avis d'impôt sur le revenu, est retenu pour apprécier les ressources des familles.

      Les enfants à charge considérés pour l'étude du droit à bourse sont les enfants mineurs ou infirmes et les enfants majeurs célibataires tels qu'ils figurent dans l'avis d'impôt sur le revenu.

    • Article 5

      Version en vigueur du 30/08/1998 au 21/05/2009Version en vigueur du 30 août 1998 au 21 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

      Le dossier de demande de bourse comprend une feuille de renseignements concernant l'élève et son représentant légal ainsi que l'avis d'impôt sur le revenu du foyer fiscal dont dépend l'élève.

    • Article 6

      Version en vigueur du 30/08/1998 au 21/05/2009Version en vigueur du 30 août 1998 au 21 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

      Le dossier de demande de bourse est remis, dûment complété par la famille ou le représentant légal de l'élève, au chef de l'établissement où est inscrit l'élève.

    • Article 7

      Version en vigueur du 30/08/1998 au 21/05/2009Version en vigueur du 30 août 1998 au 21 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

      Lorsque l'élève boursier poursuit sa scolarité dans un établissement autre que celui dont il relevait précédemment, le dossier de bourse est transféré avec le dossier de l'élève.

    • Article 8

      Version en vigueur du 30/08/1998 au 21/05/2009Version en vigueur du 30 août 1998 au 21 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

      La famille ou le représentant légal de l'élève ne peut bénéficier de la bourse de collège au titre d'une année scolaire que si le montant des ressources dont il a disposé au titre de l'antépénultième année n'excède pas le plafond de référence annuel tel qu'il est déterminé à l'article 9 ci-après ; ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge.

      Ce plafond est revalorisé chaque année conformément au taux d'évolution du salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année de référence par rapport au salaire minimum de croissance horaire au 1er juillet de l'année précédant l'année de référence.

    • Article 9

      Version en vigueur du 31/07/2008 au 21/05/2009Version en vigueur du 31 juillet 2008 au 21 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3
      Modifié par Décret n°2008-743 du 28 juillet 2008 - art. 1

      Le montant de la bourse est fixé forfaitairement selon trois taux déterminés en pourcentage de la base mensuelle des allocations familiales, arrondis, pour chaque paiement dû au titre d'un trimestre, au multiple entier de trois le plus proche.

      Les taux retenus à compter de l'année scolaire 2008-2009 sont les suivants :

      Premier taux : 20,48 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 9 899 euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8 ;

      Deuxième taux : 56,73 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 5 351 euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8 ;

      Troisième taux : 88,60 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales lorsque les ressources de la famille ou du représentant légal pour l'année 2005 sont au plus égales à un plafond de référence de 1 888 euros majoré, compte tenu du nombre d'enfants à charge, en application de l'article 8.

      Les montants des plafonds de référence mentionnés aux alinéas précédents sont fixés pour l'année scolaire 2008-2009 et sont revalorisés chaque année conformément à l'article 8 du présent décret.

    • Article 10

      Version en vigueur du 30/08/1998 au 21/05/2009Version en vigueur du 30 août 1998 au 21 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

      Pour les élèves inscrits dans un établissement public, le chef d'établissement arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles. Il adresse, trimestriellement, un récapitulatif certifié des montants dus aux élèves boursiers de son établissement à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

      L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, délègue trimestriellement à chaque établissement le montant des crédits nécessaires au paiement des bourses.

      La bourse de collège est versée à la famille ou au représentant légal de l'élève par l'intermédiaire de l'agent comptable de l'établissement où est scolarisé l'élève après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension pour les élèves ayant la qualité d'interne ou de demi-pensionnaire.

    • Article 11

      Version en vigueur du 30/08/1998 au 21/05/2009Version en vigueur du 30 août 1998 au 21 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

      Pour les élèves inscrits dans un établissement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles.

      L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.

      La bourse de collège est versée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à la famille ou au représentant légal de l'élève.

      Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse sera versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.

    • Article 12

      Version en vigueur du 30/08/1998 au 21/05/2009Version en vigueur du 30 août 1998 au 21 mai 2009

      Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

      En cas d'absences injustifiées et répétées d'un élève, la bourse peut donner lieu à retenue.

      Pour les élèves des établissements publics, cette décision, motivée, est prise par le chef d'établissement.

      Pour les élèves des établissements privés, cette décision est de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement.

  • Article 13

    Version en vigueur du 30/08/1998 au 21/05/2009Version en vigueur du 30 août 1998 au 21 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 3

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

La ministre déléguée

chargée de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter