Arrêté du 30 octobre 1998 autorisant la création d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé GPÉNAL à la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère de l'équipement, des transports et du logement

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 1998

NOR : EQUP9801367A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, modifiée par la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, et notamment son article 7 bis, sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 25, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 85-893 du 14 août 1985 relatif aux modalités d'établissement, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunal, de statistiques en matière d'urbanisme ;

Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, des transports et du logement ;

Vu l'arrêté du 16 mars 1998 portant organisation de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ;

Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er septembre 1998 et portant le numéro 589049,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/11/1998Version en vigueur depuis le 14 novembre 1998

    Est autorisée, au ministère de l'équipement, des transports et du logement, la création d'un modèle national de traitement automatisé dénommé GPÉNAL ayant pour finalité l'enregistrement, le suivi et le traitement statistique des dossiers de contentieux pénal de l'urbanisme dans les directions départementales de l'équipement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 14/11/1998Version en vigueur depuis le 14 novembre 1998

    Les informations nominatives susceptibles d'être enregistrées sont les suivantes :

    Identité : nom, prénom, adresse et qualité du ou des contrevenants ;

    Infraction commise : référence du texte portant l'incrimination, lieu de commission de l'infraction.

    Ces informations sont conservées jusqu'à l'exécution complète du jugement définitif.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/11/1998Version en vigueur depuis le 14 novembre 1998

    Les destinataires de ces informations sont :

    - les agents habilités des directions départementales de l'équipement ;

    - les préfets et supérieurs hiérarchiques des agents ;

    - les maires, en tant qu'autorités de l'Etat et dans le cadre de leur compétence en matière de contentieux pénal de l'urbanisme (notamment recouvrement des astreintes) ;

    - les greffes des juridictions qui instruisent les dossiers ;

    - les contrevenants ou leur représentant ;

    - le bureau du contentieux de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/11/1998Version en vigueur depuis le 14 novembre 1998

    Les agents des cellules " contentieux " agissent toujours, pour l'instruction des dossiers de contentieux pénal, au nom de l'Etat. Les données enregistrées dans GPÉNAL sont placées sous l'entier contrôle de l'Etat, les communes n'ont aucun droit quant à l'usage du logiciel et aux données contenues dans la base.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/11/1998Version en vigueur depuis le 14 novembre 1998

    Le droit d'accès de toute personne physique aux informations la concernant figurant dans le traitement s'exercera auprès des directions départementales de l'équipement (siège).

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 14/11/1998Version en vigueur depuis le 14 novembre 1998

    Les préfets de département (directions départementales de l'équipement) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

du personnel et des services :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

J. Bruneau