Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel, ratifiée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ; Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951, modifiée par la loi n° 86-1305 du 23 décembre 1986, et notamment son article 7 bis, sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 25, complétée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le décret n° 85-893 du 14 août 1985 relatif aux modalités d'établissement, par les communes et les établissements publics de coopération intercommunal, de statistiques en matière d'urbanisme ; Vu le décret n° 85-659 du 2 juillet 1985 modifié fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'urbanisme, des transports et du logement ; Vu l'arrêté du 16 mars 1998 portant organisation de la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ; Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 1er septembre 1998 et portant le numéro 589049,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
du personnel et des services :
L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,
J. Bruneau