Décret n°98-1036 du 18 novembre 1998 relatif à l'expérimentation de l'élargissement du contrat de qualification aux adultes

abrogée depuis le 18/04/2002abrogée depuis le 18 avril 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 avril 2002

NOR : MESF9811103D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 980-1 à L. 981-10 ;

Vu l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

Vu le décret n° 98-909 du 12 octobre 1998 relatif aux aides forfaitaires pour les contrats de qualification conclus à compter du 1er janvier 1998 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 15 octobre 1998,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/11/1998 au 18/04/2002Version en vigueur du 19 novembre 1998 au 18 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-519 du 16 avril 2002 - art. 1 (V)

    Les contrats de qualification entrant dans le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 25 de la loi du 29 juillet 1998 susvisée peuvent être conclus avec des personnes âgées de vingt-six ans et plus inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois pendant les dix-huit mois qui ont précédé leur embauche.

    Toutefois, il peut être dérogé à la condition d'ancienneté d'inscription comme demandeur d'emploi prévue à l'alinéa précédent par décision du préfet de département, lorsque la conclusion du contrat est de nature à prévenir une exclusion professionnelle des intéressés.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 18/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 18 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-519 du 16 avril 2002 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 11 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Lorsque la personne embauchée répond aux conditions prévues au premier alinéa de l'article 1er du présent décret, les contrats de qualification mentionnés à cet article ouvrent droit à une aide forfaitaire de l'Etat d'un montant de 1 525 euros. Cette aide est versée à l'employeur, au moment de l'enregistrement du contrat.

    Les dispositions de l'article 3 du décret du 12 octobre 1998 susvisé sont applicables aux aides prévues au précédent alinéa.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 18/04/2002Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 18 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-519 du 16 avril 2002 - art. 1 (V)
    Modifié par Décret n°2001-1203 du 17 décembre 2001 - art. 11 () JORF 19 décembre 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

    Les contrats mentionnés à l'article 1er du présent décret ouvrent droit à une aide supplémentaire d'un montant de 1 525 euros versée à l'issue du contrat si les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

    a) La personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois précédant l'embauche ;

    b) Un contrat de travail à durée indéterminée est conclu à l'issue d'un contrat de qualification avec le même employeur ou, dans le cas d'un groupement d'employeurs tel que défini aux articles L. 127-1 et suivants du code du travail, avec une entreprise adhérente au groupement ; dans ce cas, l'aide supplémentaire est versée à l'entreprise signataire du contrat à durée indéterminée.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/11/1998 au 18/04/2002Version en vigueur du 19 novembre 1998 au 18 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-519 du 16 avril 2002 - art. 1 (V)

    Les actions ayant pour objet l'identification des compétences professionnelles acquises par le salarié avant la conclusion du contrat mentionné à l'article 1er du présent décret, ainsi que les actions d'accompagnement dont il peut bénéficier durant ce contrat sont assimilées aux enseignements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 980-1 du code du travail pour l'appréciation de la durée minimale prévue au quatrième alinéa de l'article L. 981-1 du même code.

    Ces actions peuvent être prises en charge sur les fonds mentionné au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 susvisée.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/11/1998 au 18/04/2002Version en vigueur du 19 novembre 1998 au 18 avril 2002

    Abrogé par Décret n°2002-519 du 16 avril 2002 - art. 1 (V)

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat aux droits des femmes

et à la formation professionnelle,

Nicole Péry

Nota : Décret 2002-519 du 16 avril 2002 art. 1 : Le décret 98-1036 est abrogé. Toutefois, ses dispositions restent applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.