Arrêté du 17 juin 1998 fixant les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle

abrogée depuis le 06/07/2013abrogée depuis le 06 juillet 2013

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 2013

NOR : MCCB9800447A

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La ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 93-1240 du 17 novembre 1993 portant création du corps des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps, modifié par le décret n° 95-1175 du 7 novembre 1995,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 27/06/1998 au 06/07/2013Version en vigueur du 27 juin 1998 au 06 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 2013 - art. 2

    L'examen professionnel prévu au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, en vue de l'avancement au grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle, est organisé dans les conditions fixées aux articles suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 27/06/1998 au 06/07/2013Version en vigueur du 27 juin 1998 au 06 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 2013 - art. 2

    Sont admis à prendre part aux épreuves de sélection les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées par le a du II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé et qui ont fait acte de candidature par demande écrite.

  • Article 3

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 06/07/2013Version en vigueur du 21 mars 1999 au 06 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 10 mars 1999 - art. 1, v. init.

    L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes :

    1. Une épreuve écrite, d'une durée de trois heures, consistant :

    - pour la spécialité Surveillance et accueil, en l'étude d'une situation à laquelle un technicien des services culturels, spécialité Surveillance et accueil, peut être confronté, sur la base d'un dossier technique comportant des éléments d'organisation et de calcul ;

    - pour la spécialité Maintenance des bâtiments et des matériels techniques, en l'élaboration d'un rapport à partir des éléments d'un dossier remis au candidat, relatif au lancement et à l'organisation d'un chantier faisant intervenir plusieurs corps de métiers ;

    - pour la spécialité Bâtiments de France, en la rédaction d'une note ou d'un rapport sur un sujet se rapportant à la conservation ou la mise en valeur du patrimoine monumental et architectural.

    2. Une épreuve orale consistant en une conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et permettant d'apprécier ses connaissances professionnelles (durée : quinze minutes).

    Chacune des épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20 et est affectée du coefficient 1.

  • Article 4

    Version en vigueur du 27/06/1998 au 06/07/2013Version en vigueur du 27 juin 1998 au 06 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 2013 - art. 2

    Le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

    Seuls les candidats totalisant au moins 20 points aux deux épreuves de sélection professionnelle peuvent être inscrits sur cette liste.

    Seuls les candidats figurant sur cette liste établie au titre de l'année peuvent être inscrits au tableau d'avancement de la même année.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 06/07/2013Version en vigueur du 21 mars 1999 au 06 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 2013 - art. 2
    Modifié par Arrêté du 10 mars 1999 - art. 2, v. init.

    Le jury est désigné par arrêté ministériel. Il est présidé par le directeur de l'administration générale ou son représentant et comprend en outre au moins un membre, choisi parmi les fonctionnaires de catégorie A, pour chacune des spécialités dans lesquelles des candidats se sont inscrits.

    En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

  • Article 6

    Version en vigueur du 27/06/1998 au 06/07/2013Version en vigueur du 27 juin 1998 au 06 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 2013 - art. 2

    L'arrêté du 25 juillet 1983 portant organisation de l'examen professionnel pour le grade de technicien en chef des Bâtiments de France est abrogé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 27/06/1998 au 06/07/2013Version en vigueur du 27 juin 1998 au 06 juillet 2013

    Abrogé par Arrêté du 24 juin 2013 - art. 2

    Le directeur de l'administration générale au ministère de la culture et de la communication est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 juin 1998.

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale :

Le chef de service,

A. Bonhomme