Décret n°98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 décembre 2022

NOR : MCCB9800428D

Version en vigueur au 05 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 22 octobre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont chargés de missions concernant la construction, la protection, la gestion de l'accueil et la sécurité dans le domaine du patrimoine bâti dont la responsabilité appartient ou est confiée respectivement au ministère chargé de l'économie et des finances et au ministère chargé de la culture.

      Les membres du corps des ingénieurs-économistes de la construction sont affectés dans les services dépendant de l'administration centrale du ministère chargé de l'économie et des finances. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'économie et des finances.

      Les membres du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont affectés, en fonction de leur spécialité, dans les services d'administration centrale, les services déconcentrés ou les établissements publics relevant du ministère chargé de la culture. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de la culture.

    • I. - Dans les services du ministère chargé de l'économie et des finances, les ingénieurs-économistes de la construction procèdent, notamment, à la définition et au contrôle de l'économie des opérations d'investissement ; ils peuvent prendre en charge des conduites d'opération de maîtrise d'ouvrage. Ils peuvent également être chargés de toute fonction d'assistance technique immobilière pour la gestion patrimoniale des administrations économiques et financières.

      Ils contribuent à la mise en oeuvre d'une gestion patrimoniale en développant des moyens de contrôle et en définissant les indicateurs permettant une analyse économique des projets.

      II. - Dans les services du ministère chargé de la culture, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont chargés de missions de conception, de réalisation et de contrôle des actions menées, de mise en valeur, de protection et de sauvegarde du patrimoine, ainsi que de tâches relatives à l'accueil dans les établissements culturels. Ils sont répartis entre les spécialités suivantes :

      Dans la spécialité Patrimoine, les ingénieurs des services culturels et du patrimoine participent, notamment, à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage sur le patrimoine public protégé au titre de la législation sur les monuments historiques ou sur le patrimoine ainsi protégé dont le propriétaire a confié la maîtrise d'ouvrage à l'Etat.

      A cette fin, ils assurent le contrôle technique, économique, financier et administratif des opérations portant sur ce patrimoine ; ils sont associés à la programmation de ces opérations et en vérifient la bonne exécution. Ils peuvent également être consultés sur la conduite de tout projet immobilier relevant de la compétence du ministère chargé de la culture.

      Dans la spécialité Services culturels, ils conçoivent et mettent en oeuvre l'accueil et la sécurité dans les établissements. Ils peuvent exercer des missions de conseil et d'études pour l'application de la législation. Dans les établissements recevant du public, ils exercent des tâches de formation, d'évaluation et d'encadrement supérieur des équipes chargées de l'accueil du public et de la protection des biens culturels.

    • Les ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à la spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé le cas échéant à l'issue d'un stage de formation. Les modalités générales d'organisation de ce stage sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.

    • Ces corps comprennent trois grades :


      1° Le grade d'ingénieur comportant dix échelons ;


      2° Le grade d'ingénieur principal comportant neuf échelons ;


      3° Le grade d'ingénieur hors classe comportant cinq échelons et un échelon spécial.


      Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

    • Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article L. 321-3 du code général de la fonction publique, au corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.

      Les dispositions statutaires qui régissent ce corps leur sont applicables dans les conditions définies par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.

    • Dans chaque corps, le recrutement s'effectue par liste d'aptitude et par la voie de concours, ouverts dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine par spécialités, dans les conditions suivantes :

      1° Un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

      2° Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, aux magistrats et aux agents des organisations internationales intergouvernementales, qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins quatre années de services publics.

      Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre années de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du même code, dans les conditions fixées par cet article ;

      3° Un concours ouvert au titre de l'article L. 325-7 du même code, aux candidats qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, justifient de l'exercice, durant au moins quatre années au total, d'un ou plusieurs mandats ou d'une ou plusieurs activités professionnelles définis par ce même article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'une seule fois.

      Dans chaque corps, le nombre de places offertes à chacun des concours est fixé par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes. Le nombre de places offertes au concours ouvert au titre du 3° ne peut excéder 20 % du nombre total des places offertes à l'ensemble des concours organisés par le ministre dont relève le corps.

      Dans chaque corps, les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'un des autres concours.

      Dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, les postes d'une spécialité qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés sur l'autre spécialité du même concours et sur les spécialités de l'un des autres concours.

      4° Dans chacun des corps considérés, il peut être procédé à des nominations au choix, par inscription sur une liste d'aptitude. Au ministère chargé de l'économie, ce choix est fait parmi les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau de cette administration et, au ministère chargé de la culture, parmi les techniciens des services culturels et des Bâtiments de France. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année de nomination, neuf années de services publics, dont cinq ans au moins de services effectifs accomplis dans les corps de l'administration considérée au sein desquels ils sont choisis.

      La proportion des nominations au choix susceptibles d'être ainsi prononcées est comprise entre un cinquième et un tiers du nombre total des nominations intervenant en application du 1°, du 2° et du 3° du présent article et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense .

      Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, la proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % des effectifs du corps, en position d'activité ou en position de détachement dans le corps. Les effectifs pris en compte sont ceux constatés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

    • Les conditions d'organisation générale des concours et la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre dont relèvent les membres du corps et du ministre chargé de la fonction publique.

      Le ministre dont relève le corps arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres des jurys.

    • Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre dont relèvent les membres du corps.

      Les agents recrutés en application du 4° de l'article 6 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés et classés dans les conditions définies à l'article 10.

    • I. - Le classement lors de la nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, sous réserve des dispositions des II, III et IV.

      II. - Les membres des corps des ingénieurs-économistes de la construction et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 6 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

      Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte selon les modalités prévues, selon le cas, aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

      III. - Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et le décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière sont classés, lors de leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION

      dans le troisième grade du corps

      ou du cadre d'emplois de catégorie B

      SITUATION

      dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

      ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

      Echelons

      Echelons

      Ancienneté conservée dans la limite

      de la durée de l'échelon

      11e échelon

      10e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      9e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      7e échelon

      Sans ancienneté

      6e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION

      dans le deuxième grade du corps

      ou du cadre d'emplois de catégorie B

      SITUATION

      dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

      ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

      12e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      10e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      1er échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      SITUATION

      dans le premier grade du corps

      ou du cadre d'emplois de catégorie B

      SITUATION

      dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction

      ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine

      13e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      6e échelon

      Sans ancienneté

      11e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      4e échelon

      Sans ancienneté

      7e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      5e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      3e échelon

      2e échelon

      Sans ancienneté

      2e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

      IV. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.

    • Article 11 (abrogé)

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction de classe normale ou dans le grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.

      Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 20 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

      Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

    • Article 12 (abrogé)

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie B ou de niveau équivalent autre que le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat sont nommés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale à un échelon déterminé selon le tableau ci-dessous. Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans ces grades, ils avaient été classés dans le corps des techniciens des travaux publics de l'Etat à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à ceux détenus dans leur corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

      I = SITUATION DANS LE CORPS des techniciens des travaux publics de l'Etat :

      a = Echelon

      b = Ancienneté

      II = SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur-économiste de la construction de classe normale ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale

      C = Echelon

      D = Ancienneté

      I = Chef de section principal

      a = 8e

      c = 7e

      d = Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois sans pouvoir excéder 4 ans.

      a = 7e

      b = Egale ou supérieure à 3 ans 6 mois.

      c = 7e

      d = Ancienneté acquise diminuée de 3 ans 6 mois.

      a = 7e

      b = Inférieure à 3 ans et 6 mois.

      c = 6e

      d = Quatre septièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.

      a = 6e

      c = 6e

      d = La moitié de l'ancienneté acquise.

      a = 5e

      c = 5e

      d = Ancienneté acquise.

      a = 4e

      c = 4e

      d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

      a = 3e

      c = 3e

      d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise majorés de 10 mois.

      a = 2e

      b = Egale ou supérieure à 1 an.

      c = 3e

      d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise diminuée de 1 an.

      I = Chef de section

      a = 8e

      c = 7e

      d = Trois quarts de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.

      a = 7e

      c = 6e

      d = Cinq huitièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

      a = 6e

      b = Egale ou supérieure à 1 an.

      c = 6e

      d = Un tiers de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

      a = 6e

      b = Inférieure à 1 an.

      c = 6e

      d = Sans ancienneté.

      a = 5e

      c = 5e

      d = Ancienneté acquise.

      a = 4e

      c = 4e

      d = Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.

      a = 3e

      c = 3e

      d = Ancienneté acquise.

      a = 2e

      c = 2e

      d = Trois cinquièmes de l'ancienneté acquise.

      a = 1er

      b = Egale ou supérieure à 1 an.

      c = 1er

      d = La moitié majorée de 6 mois de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

      I = Assistant technique

      a = 13e

      c = 7e

      d = La moitié de l'ancienneté acquise sans pouvoir excéder 4 ans.

      a = 12e

      c = 6e

      d = Sept huitièmes de l'ancienneté acquise.

      a = 11e

      c = 5e

      d = Deux tiers de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

      a = 10e

      b = Egale ou supérieure à 2 ans.

      c = 5e

      d = Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

      a = 10e

      b = Inférieure à 2 ans.

      c = 4e

      d = Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an 6 mois.

      a = 9e

      c = 4e

      d = La moitié de l'ancienneté acquise.

      a = 8e

      c = 3e

      d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

      a = 7e

      b = Egale ou supérieure à 1 an.

      c = 3e

      d = La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

      a = 7e

      b = Inférieure à 1 an.

      c = 2e

      d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

      a = 6e

      c = 2e

      d = La moitié de l'ancienneté acquise.

      a = 5e

      c = 1er

      d = La moitié de l'ancienneté acquise majorée de 3 mois.

      a = 4e

      b = Egale ou supérieure à 1 an.

      c = 1er

      d = La moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an.

      a = 4e

      b = Inférieure à 1 an.

      c = 1er

      d = Sans ancienneté.

      a = 1er, 2e, 3e

      c = 1er

      d = Sans ancienneté.

      Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

    • Article 13 (abrogé)

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent autres que ceux visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé lors de leur admission en qualité de stagiaire sont classés à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine, les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application des II et III de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

      Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois des catégories C ou D ou de niveau équivalent visés au I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine à un échelon déterminé suivant le tableau figurant à l'article 12 ci-dessus. Pour ce classement est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans le grade d'assistant technique en application de l'article 3-I du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

    • Article 14 (abrogé)

      Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 20 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

      Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

      Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

      Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

      Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.

    • Article 15 (abrogé)

      Lorsque l'application des articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine.

    • Article 16 (abrogé)

      Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont reclassés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.

    • I.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ayant atteint le 4e échelon de leur grade depuis deux ans au moins et justifiant de six ans de services en cette qualité.

      II.-Peuvent être promus au grade d'ingénieur hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon des grades d'ingénieur économiste de la construction principal ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal.

      Les intéressés doivent en outre justifier :

      1° De six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite , à la date d'établissement du tableau d'avancement.

      Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre dont relève le corps concerné, pris en compte pour le calcul des six années mentionnées à l'alinéa précédent ;

      2° Ou de huit années d'exercice de fonctions de direction, d'encadrement, de conduite de projet ou d'expertise, correspondant à un niveau élevé de responsabilité, à la date d'établissement du tableau d'avancement. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou en position de détachement dans un corps ou cadre d'emplois culminant au moins à l'indice brut 966.

      Les fonctions de même nature et de niveau équivalent, exercées auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre dont relève le corps concerné, pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa précédent.

      Les années de détachement dans un emploi culminant au moins à l'indice brut 985 et conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent être prises en compte pour le décompte mentionné au 2°.

      La liste des fonctions mentionnées au 2° est fixée par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et du ministre chargé de la fonction publique.

      Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 17-1, les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le dernier échelon de leur grade peuvent également être inscrits au tableau d'avancement, aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe mentionné au premier alinéa du présent II.

    • Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de promotions au grade d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et le nombre de promotions au grade d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe ne sont pas calculés en fonction d'un taux d'avancement appliqué à l'effectif des ingénieurs-économistes de la construction principaux et des ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux.

      Le nombre d'ingénieurs-économistes de la construction hors classe et le nombre d'ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors classe ne peuvent excéder celui résultant d'un pourcentage respectivement de l'effectif des ingénieurs-économistes de la construction et de celui des ingénieurs des services culturels considérés au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. Ces pourcentages sont fixés par arrêté conjoint du ministre dont relève le corps concerné et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

    • Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial des grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les ingénieurs-économistes de la construction hors classe ou les ingénieurs des services culturels et du patrimoine hors classe inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins trois ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade, ou qui ont atteint, lorsqu'ils sont ou ont été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.


      Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteints dans un emploi mentionné au 1° du II de l'article 17 au cours des deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

    • Article 18 (abrogé)

      La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services effectifs exigés à l'article précédent. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de six ans la durée des services effectifs exigée en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine.

    • I.-Les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction principal et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION


      dans le grade d'ingénieur économiste


      de la construction ou d'ingénieur


      des services culturels et du patrimoine


      SITUATION


      dans le grade d'ingénieur économiste de la construction principal


      ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine principal


      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite


      de la durée de l'échelon


      10e échelon :

      Ancienneté supérieure à 4 ans

      7e échelon

      Sans ancienneté

      Ancienneté inférieure à 4 ans

      6e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      9e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      6e échelon

      2e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      1er échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté


      II. - Les ingénieurs-économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux nommés aux grades d'ingénieur-économiste de la construction hors classe et d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


      SITUATION


      dans le grade d'ingénieur économiste


      de la construction principal ou d'ingénieur


      des services culturels et du patrimoine principal


      SITUATION


      dans le grade d'ingénieur économiste de la construction hors classe


      ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe


      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite


      de la durée de l'échelon


      9e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      8e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      3e échelon

      5/6 de l'ancienneté acquise

      6e échelons

      2e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon à partir d'un an

      1er échelon

      Ancienneté acquise au-delà de un an

      III.-Par dérogation au II, les ingénieurs économistes de la construction principaux et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine principaux qui ont été détachés dans un emploi mentionnées au 1° du II de l'article 17 aux cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils ont ou avaient atteints dans cet emploi.


      Dans la limite de l'ancienneté pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsqu'ils sont nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites si l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


      Les agents ainsi classés à un échelon comportant un indice brut inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent à titre personnel le bénéfice de l'indice brut antérieur, sans qu'ils puissent toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial respectivement du grade d'ingénieur économiste de la construction hors-classe et de celui d'ingénieur des services culturels et du patrimoine hors-classe.

    • La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine est fixée ainsi qu'il suit :

      GRADES ET ECHELONSDUREE
      Ingénieur-économiste de la construction hors classe
      et ingénieur des services culturels et du patrimoine hors classe
      Echelon spécial-
      5e échelon-
      4e échelon3 ans
      3e échelon2 ans 6 mois
      2e échelon2 ans
      1er échelon2 ans
      Ingénieur-économiste de la construction principal
      et ingénieur des services culturels et du patrimoine principal
      9e échelon-
      8e échelon3 ans
      7e échelon3 ans
      6e échelon3 ans
      5e échelon3 ans
      4e échelon3 ans
      3e échelon3 ans
      2e échelon2 ans 6 mois
      1er échelon2 ans
      Ingénieur-économiste de la construction
      et ingénieur des services culturels et du patrimoine
      10e échelon-
      9e échelon4 ans
      8e échelon4 ans
      7e échelon4 ans
      6e échelon4 ans
      5e échelon3 ans
      4e échelon2 ans 6 mois
      3e échelon2 ans
      2e échelon2 ans
      1er échelon1 an 6 mois
    • I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.


      II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans ces corps.


      Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps des ingénieurs-économistes de la construction ou des ingénieurs des services culturels et du patrimoine.


      III.-Peuvent également être détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine les militaires mentionnés à à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.


      IV.-Les fonctionnaires et les militaires détachés dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction ou dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent, s'ils remplissent les conditions posées aux articles 17 et 17-2, être inscrits aux tableaux d'avancement établis en application de ces articles par le ministre ou l'autorité auquel ils sont rattachés en application de l'article 2.

    • Article 22 (abrogé)

      Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine. L'intégration est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'administration d'origine et du ministre dont relève le corps d'accueil.

      Toutefois, les ingénieurs-économistes de la construction et les ingénieurs des services culturels et du patrimoine peuvent demander leur intégration après une année de détachement dans les corps régis par le présent décret.

      Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

      Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 23 (abrogé)

      Les fonctionnaires du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère des finances régis par le décret n° 61-1144 du 13 octobre 1961 modifié et les fonctionnaires du corps du contrôle des travaux du patrimoine régis par le décret n° 79-625 du 18 juillet 1979 modifié placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée au 1er août 1996 sont intégrés, respectivement, dans le corps des ingénieurs-économistes de la construction et dans le corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine. Ils sont reclassés à cette même date suivant le tableau ci-après :

      SITUATION

      ANCIENNETE CONSERVEE

      Ancienne

      Nouvelle

      Réviseur en chef

      Ingénieur-économiste de la construction de classe supérieure
      ou
      Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe supérieure

      3e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans et 6 mois

      2e échelon

      5e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      Réviseur principal

      4e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

      3e échelon

      3e échelon

      3/2 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      2e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      Réviseur

      Ingénieur-économiste de la construction de classe supérieure
      ou
      Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe supérieure

      5e échelon

      8e échelon

      Ancienneté acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans

      4e échelon :

      - depuis 1 an ou plus

      8e échelon

      2 fois l'ancienneté acquise au-delà de 1 an

      - depuis moins de 1 an

      7e échelon

      Ancienneté acquise plus 3 ans

      3e échelon

      7e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise plus 6 mois

      2e échelon :

      - depuis 3 ans 6 mois ou plus

      7e échelon

      Ancienneté acquise moins 3 ans 6 mois

      - depuis moins de 3 ans 6 mois

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      Vérificateur

      Ingénieur-économiste de la construction de classe normale
      ou
      Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale

      Classe exceptionnelle

      2e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise plus 2 ans dans la limite de 4 ans

      1er échelon

      7e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois

      Classe normale

      6e échelon

      7e échelon

      1/4 ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

      5e échelon

      6e échelon

      7/8 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      5e échelon

      3/4 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      4e échelon

      5/8 de l'ancienneté acquise

      2e échelon

      3e échelon

      5/4 de l'ancienneté acquise

      1er échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise


      Lorsque l'application du présent tableau aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'ingénieur-économiste de la construction ou d'ingénieur des services culturels et du patrimoine.

      Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

    • Article 24 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :



      SITUATION ANCIENNE

      SITUATION NOUVELLE

      Réviseur en chef

      Ingénieur-économiste de la construction de classe supérieure

      ou
      Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe supérieure

      3e échelon

      6e échelon

      2e échelon

      5e échelon

      1er échelon

      5e échelon

      Réviseur principal

      4e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      2e échelon

      1er échelon

      1er échelon

      Réviseur

      Ingénieur-économiste de la construction de classe normale

      ou
      Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale

      5e échelon

      8e échelon

      4e échelon :

      - depuis 1 an ou plus

      8e échelon

      - depuis moins de 1 an

      7e échelon

      3e échelon

      7e échelon

      2e échelon :

      - depuis 3 ans 6 mois ou plus

      7e échelon

      - depuis moins de 3 ans 6 mois

      6e échelon

      1er échelon

      5e échelon

      Vérificateur

      Classe exceptionnelle

      Ingénieur-économiste de la construction de classe normale
      ou
      Ingénieur des services culturels et du patrimoine de classe normale

      2e échelon

      7e échelon

      1er échelon

      7e échelon

      Vérificateur

      Classe normale

      6e échelon

      7e échelon

      5e échelon

      6e échelon

      4e échelon

      5e échelon

      3e échelon

      4e échelon

      2e échelon

      3e échelon

      1er échelon

      2e échelon




      Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1996.

    • Article 26 (abrogé)

      Au sein de chaque corps visé à l'article 2 ci-dessus, les représentants à la commission administrative paritaire du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances ainsi que les représentants à la commission administrative paritaire du corps du contrôle des travaux des Bâtiments de France sont maintenus dans leurs fonctions respectives jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret.

    • Article 27 (abrogé)

      Par dérogation aux dispositions du 2 de l'article 6 du présent décret et pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne d'ingénieur des services culturels et du patrimoine est réservé aux techniciens des services culturels et des Bâtiments de France ainsi qu'aux agents non titulaires du ministère chargé de la culture et des établissements publics en relevant, exerçant ou concourant aux missions définies à l'article 2 du présent décret et comptant à ce titre au 1er janvier de l'année du concours quatre années au moins de services publics.

      Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 6 du présent décret et pendant une période de quatre ans, il peut être procédé, dans les conditions prévues par ces dispositions, à une nomination au choix lorsque trois nominations ont été effectuées en application des dispositions des 1 et 2 de l'article 6 susmentionné.

    • Article 28 (abrogé)

      Si l'application de l'article 19 du présent décret a pour effet de classer les ingénieurs de classe normale qui ont été nommés dans le grade d'ingénieur de classe supérieure entre le 1er août 1996 et la date de publication du présent décret à un échelon doté d'un indice inférieur à celui de l'échelon du grade de réviseur principal dans lequel ils avaient été classés initialement en application de l'article 14 du décret n° 61-1144 du 13 octobre 1961 modifié et de l'article 15 du décret n° 79-625 du 18 juillet 1979 modifié, les intéressés conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

    • Le décret n° 61-1144 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier du corps de contrôle des travaux immobiliers du ministère de l'économie et des finances et le décret n° 79-625 du 18 juillet 1979 modifié portant statuts particuliers des corps techniques des Bâtiments de France sont abrogés.

    • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, dont les articles 5, 10 à 16 inclus, 19, 20 et 23 à 25 inclus, prennent effet au 1er août 1996, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la culture et de la communication,

Catherine Trautmann

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

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