Arrêté du 24 juillet 1998 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande

abrogée depuis le 20/12/2009abrogée depuis le 20 décembre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2009

NOR : EQUH9800869A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret n° 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;

Vu le décret n° 97-754 du 2 juillet 1997 portant publication des amendements à l'annexe de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille et du code de formation des gens de mer, adoptés à Londres le 7 juillet 1995 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime en date du 28 novembre 1997,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    L'admission en première année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande s'effectue par voie de concours national, organisé chaque année au mois de mai ou de juin, et par voie de sélection sur dossier et entretien, organisée chaque année au mois de juin et de juillet, dans les conditions fixées par les articles 2 à 13 suivants.

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    Le concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans accomplis et de moins de vingt-trois ans au 31 décembre de l'année du concours qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin. La limite d'âge supérieure est reculée d'une durée égale au temps passé effectivement dans le service national actif.

    Cependant, aucune limite d'âge n'est opposée aux candidats titulaires d'un brevet d'officier - commerce ou pêche - et aux candidats qui réunissent les conditions d'admission en deuxième année d'un cycle de formation d'officier.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    La sélection sur dossier et entretien est ouverte aux candidats qui ont suivi une classe de mathématiques spéciales ou qui sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur à caractère scientifique ou technique d'un niveau au moins égal à celui de la fin du premier cycle d'études de l'enseignement supérieur et qui remplissent les conditions d'aptitude physique et de moralité exigées pour exercer la profession de marin. Aucune limite d'âge n'est opposée à ces candidats.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande fixe chaque année la date du concours prévu à l'article 2 ci-dessus, les modalités de la sélection sur dossier et entretien prévue à l'article 3 ci-dessus et le nombre de places à pourvoir au titre de chacune des deux voies de recrutement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    L'admission des candidats prévus au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    Le concours d'entrée ne comporte que des épreuves écrites notées de 0 à 20. Le programme de ces épreuves figure en annexe du présent arrêté (1).

  • Article 7

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    La nature, la durée et les coefficients des épreuves du concours sont indiqués dans le tableau ci-après :

    NATURE DES ÉPREUVES

    DURÉE

    COEFFICIENT

    Français I (1) (3)

    1 heure

    1

    Français II (1) (3)

    2 heures

    1

    Mathématiques (2)

    3 heures

    3

    Physique (2)

    3 heures

    3

    Anglais I (1) (3)

    1 h 30 min

    1

    Anglais II (1) (3)

    1 h 30 min

    1

  • Article 8

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet professionnel bénéficient d'une bonification de cinq points.

  • Article 9

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    Bénéficient également d'une bonification de cinq points les candidats titulaires du baccalauréat général scientifique (série S) comportant des épreuves terminales obligatoires écrites et pratiques de technologie industrielle (ancienne série E). Cette bonification est cumulable avec celle visée à l'article 8 ci-dessus.

  • Article 10

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    Bénéficient également d'une bonification de dix points les candidats titulaires du First Certificate ou d'un certificat équivalent délivré par une chambre de commerce et d'industrie. Cette bonification est cumulable avec celles visées aux articles 8 et 9 ci-dessus.

  • Article 11

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    Bénéficient également d'une bonification égale à 10 % du nombre total des points obtenus aux épreuves du concours définies à l'article 7 ci-dessus les candidats visés au deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus. Cette bonification est cumulable avec celles visées aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus.

  • Article 12

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    Les candidats déclarés admis au concours sont classés par ordre décroissant des points obtenus. En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la première épreuve à laquelle ils ont obtenu des notes différentes, ces épreuves étant classées dans l'ordre du tableau de l'article 7.

    Les candidats sélectionnés sur dossier et entretien sont classés par ordre de mérite ; ces candidats prennent rang à la suite des candidats admis au concours.

  • Article 13

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    La validité de l'admission peut être reportée uniquement pour permettre l'accomplissement du service national.

  • Article 14

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    Pour être admis en deuxième année, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum un mois de navigation en qualité d'élève postérieurement à leur admission en première année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande.

  • Article 15

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    Le certificat d'admissibilité en deuxième année est délivré aux candidats ayant suivi la première année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :

    1. CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES

    Nature des matières

    Coefficient

    Mathématiques

    5

    Mécanique

    4

    Anglais

    4

    Sciences fondamentales de l'énergétique et machines

    5

    Dessin, technologie

    2

    Electricité et électronique

    4

    Automatique

    2

    Informatique

    2

    Navigation

    4

    Règles de barre, sécurité

    2

    Total

    34

    2. EXAMEN

    Nature des épreuves

    Durée

    Coefficient

    Epreuves écrites

    Sciences fondamentales de l'énergétique et machines

    3 heures

    4

    Electricité, électronique, automatique

    3 heures

    4

    Carte marine et calculs de navigation

    2 heures

    4

    Epreuve orale

    Anglais

    4

    Total

    16

    Total général

    50

    Toute note zéro est éliminatoire.

  • Article 16

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    Pour être admis en troisième année du cycle de formation, les candidats doivent être titulaires du certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ; ils doivent, en outre, avoir accompli au minimum trois mois de navigation en qualité d'élève postérieurement à leur admission en première année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande.

  • Article 17

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    Le certificat d'admissibilité en troisième année est délivré aux candidats ayant suivi la deuxième année du cycle de formation et ayant obtenu, à l'issue de l'année scolaire, une note moyenne générale au moins égale à 12 sur 20, sans note éliminatoire, à l'ensemble des épreuves qui figurent au tableau ci-après :

    1. CONTRÔLE CONTINU DES CONNAISSANCES

    Nature des matières

    Coefficient

    Résistance des matériaux

    2

    Anglais

    3

    Droit

    2

    Machines

    4

    Lecture de plans

    3

    Electricité et électronique

    4

    Automatique

    2

    Informatique

    2

    Navigation

    4

    Règles de barre

    2

    Manoeuvre, construction

    2

    Sécurité

    2

    Exploitation

    2

    Total

    34

    2. EXAMEN

    Nature des épreuves

    Durée

    Coefficient

    Epreuves écrites

    Machines

    3 heures

    4

    Electricité, électronique, automatique

    3 heures

    4

    Carte marine et calculs de navigation

    2 heures

    4

    Epreuve orale

    Anglais

    4

    Total

    16

    Total général

    50

    Toute note zéro est éliminatoire.

  • Article 18

    Version en vigueur du 28/09/2007 au 20/12/2009Version en vigueur du 28 septembre 2007 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18
    Modifié par Arrêté 2007-07-23 art. 1 JORF 28 septembre 2007

    L'examen pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande comporte des épreuves dont la nature, la durée et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après :

    NATURE DES ÉPREUVES

    COEFFICIENT

    Groupe I

    Epreuves écrites :

    Anglais (1) (durée : 2 heures)

    2

    Statique du navire (durée : 2 heures)

    2

    Epreuves orales :

    Anglais (épreuve anticipée)

    2

    Droit

    2

    Sécurité

    2

    Total

    10

    Groupe II

    Simulateur de machines (épreuve anticipée)

    4

    Epreuves d'application :

    Machines

    2

    Electrotechnique

    2

    Electronique

    2

    Automatique

    2

    Epreuves écrites :

    Electrotechnique et électronique (durée : 3 heures)

    2

    Machines, automatique et lecture de plan (durée : 3 heures)

    2

    Epreuves orales :

    Machines

    1

    Electrotechnique et électronique

    2

    Automatique

    1

    Total

    20

    Groupe III

    Simulateur de navigation (épreuve anticipée)

    4

    Epreuve d'application :

    Cartes, calculs de navigation, instruments et documents nautiques

    4

    Epreuves orales :

    Météorologie

    3

    Statique du navire

    3

    Règles de barre, feux, balisage

    3

    Construction et exploitation

    3

    Total

    20

    Total général

    50

  • Article 19

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    Les programmes des examens mentionnés aux articles 15, 17 et 18 ci-dessus sont annexés au présent arrêté (1).

  • Article 20

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    L'arrêté du 26 décembre 1997 relatif à la formation des officiers de 1re classe de la marine marchande est abrogé.

  • Article 21

    Version en vigueur du 25/08/1998 au 20/12/2009Version en vigueur du 25 août 1998 au 20 décembre 2009

    Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18

    Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji