Arrêté du 4 septembre 1998 déterminant les missions et compétences du service de l'emploi pénitentiaire

abrogée depuis le 10/12/2018abrogée depuis le 10 décembre 2018

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 décembre 2018

NOR : JUSE9840010A

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Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services de l'administration centrale ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;

Vu l'arrêté du 9 octobre 1964 modifié relatif à l'organisation des directions du ministère de la justice ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'administration pénitentiaire en date du 14 octobre 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 22/09/1998 au 10/12/2018Version en vigueur du 22 septembre 1998 au 10 décembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-1098 du 7 décembre 2018 - art. 7

    Le service de l'emploi pénitentiaire, précédemment dénommé service national pour le travail en milieu pénitentiaire, est un service à compétence nationale placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 22/09/1998 au 10/12/2018Version en vigueur du 22 septembre 1998 au 10 décembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-1098 du 7 décembre 2018 - art. 7

    Le service de l'emploi pénitentiaire est chargé :

    1. D'organiser la production de biens et de services par des détenus et d'en assurer la commercialisation ;

    2. D'assurer, dans le cadre des orientations générales définies en matière de réinsertion et de travail pénitentiaire et de manière complémentaire au travail en concession et au service général, la gestion ou l'aide au développement d'activités de travail et de formation dans les établissements pénitentiaires, particulièrement dans les établissements pour peines ;

    3. De gérer la régie industrielle des établissements pénitentiaires.

  • Article 3

    Version en vigueur du 22/09/1998 au 10/12/2018Version en vigueur du 22 septembre 1998 au 10 décembre 2018

    Abrogé par Décret n°2018-1098 du 7 décembre 2018 - art. 7

    Le directeur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Élisabeth Guigou

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli