Article 1
Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
Il est institué auprès du ministre chargé de l'environnement une commission des comptes et de l'économie de l'environnement.
Article 2
Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
La commission des comptes et de l'économie de l'environnement a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et des comptes économiques décrivant :
- les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;
- les impacts sur l'environnement des activités des différents secteurs économiques ;
- les ressources et le patrimoine naturels.
Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :
- la contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;
- l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.
La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et des absences d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.
Article 3
Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
La commission examine et approuve un rapport annuel sur les comptes et l'économie de l'environnement, qui est rendu public.
Article 4
Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
La commission est présidée par le ministre chargé de l'environnement.
Article 5
Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
Le vice-président, nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Article 6
Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
Outre le président et le vice-président, la commission comprend :
1. Vingt-deux membres nommés au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement, qui se répartissent en :
a) Dix-neuf membres représentant les administrations centrales et organismes publics :
- le directeur général de l'administration et du développement ;
- le directeur de l'eau ;
- le directeur de la prévention des pollutions et des risques ;
- le directeur de la nature et des paysages ;
- le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
- le directeur de la prévision ;
- le directeur du budget ;
- le directeur du service de la législation fiscale ;
- le directeur général des collectivités locales ;
- le directeur des affaires économiques et internationales ;
- le directeur des affaires financières et économiques ;
- le directeur de la technologie ;
- le directeur général de la santé ;
- le directeur général des stratégies industrielles ;
- le commissaire au Plan ;
- le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- le directeur général de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
- le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle ;
- le directeur de l'Institut français de l'environnement,
ou leur représentant ;
b) Trois membres des services ou établissements territoriaux du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement :
- un représentant des directeurs régionaux de l'environnement ;
- un représentant des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- un représentant des agences de l'eau ;
2. Vingt-deux membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :
- de deux représentants de l'Association des maires de France ;
- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils généraux ;
- d'un représentant de l'Association des présidents de conseils régionaux ;
- de deux représentants des associations environnementales ;
- de trois représentants des entreprises ;
- de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;
- de deux représentants des associations de consommateurs ;
- de huit personnalités qualifiées, dont le président de la Commission française de développement durable.
Article 7
Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.
La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.
Article 8
Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
Le secrétariat général de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et du développement du ministère chargé de l'environnement.
Article 9
Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par l'Institut français de l'environnement, en liaison avec la direction générale de l'administration et du développement du ministère chargé de l'environnement.
Article 10
Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007
Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
Les travaux de la commission sont transmis au Premier ministre et à l'ensemble du Gouvernement.
Article 11
Version en vigueur du 23/07/1998 au 23/03/2007Version en vigueur du 23 juillet 1998 au 23 mars 2007
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°98-623 du 21 juillet 1998 relatif à la commission des comptes et de l'économie de l'environnement
Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007
NOR : ATEG9860029D
ChronoLégi l'accès au droit dans le temps
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Lionel Jospin Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.