Décret n°98-607 du 16 juillet 1998 portant statut particulier du corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées.

abrogée depuis le 01/12/2009abrogée depuis le 01 décembre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2009

NOR : DEFP9801549D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 2 et 22 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense en date du 18 décembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 11/12/2005 au 01/12/2009Version en vigueur du 11 décembre 2005 au 01 décembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
      Modifié par Décret n°2005-1543 du 9 décembre 2005 - art. 1 () JORF 11 décembre 2005

      Il est créé un corps d'agents civils des services hospitaliers qualifiés relevant du service de santé des armées classé dans la catégorie C mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

      Ce corps régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C comprend un seul grade.

    • Article 2

      Version en vigueur du 18/07/1998 au 01/12/2009Version en vigueur du 18 juillet 1998 au 01 décembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31

      Les agents civils des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées.

    • Article 3

      Version en vigueur du 11/12/2005 au 01/12/2009Version en vigueur du 11 décembre 2005 au 01 décembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
      Modifié par Décret n°2005-1543 du 9 décembre 2005 - art. 2 () JORF 11 décembre 2005

      Les agents civils des services hospitaliers qualifiés sont recrutés par la voie d'un concours sur épreuves, sans condition de titres.

      Ce concours est ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année du concours.

    • Article 4

      Version en vigueur du 18/07/1998 au 01/12/2009Version en vigueur du 18 juillet 1998 au 01 décembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31

      Les règles générales d'organisation du concours prévu à l'article ci-dessus ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

      Les modalités d'organisation du concours sont fixées par arrêté du ministre de la défense, qui nomme les membres du jury.

    • Article 5

      Version en vigueur du 11/12/2005 au 01/12/2009Version en vigueur du 11 décembre 2005 au 01 décembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
      Modifié par Décret n°2005-1543 du 9 décembre 2005 - art. 3 () JORF 11 décembre 2005

      Les candidats admis au concours sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'agent civil des services hospitaliers qualifiés sous réserve des dispositions prévues par le décret du 29 septembre 2005. Ils sont titularisés à l'issue d'un stage d'une durée d'un an, si ce stage est jugé satisfaisant.

      Ceux dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils étaient déjà fonctionnaires, soit réintégrés dans leur emploi d'origine s'ils étaient ouvriers de l'Etat du ministère de la défense.

      La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

    • Article 6

      Version en vigueur du 11/12/2005 au 01/12/2009Version en vigueur du 11 décembre 2005 au 01 décembre 2009

      Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
      Modifié par Décret n°2005-1543 du 9 décembre 2005 - art. 4 () JORF 11 décembre 2005
      Modifié par Décret n°2005-1543 du 9 décembre 2005 - art. 5 () JORF 11 décembre 2005

      Peuvent seuls être détachés dans le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou titulaires d'un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade d'agent des services hospitaliers.

      Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

      Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des agents civils des services hospitaliers qualifiés du service de santé des armées et ayant au moins un an de service effectif dans cette position peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

      Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

  • Article 8

    Version en vigueur du 11/12/2005 au 01/12/2009Version en vigueur du 11 décembre 2005 au 01 décembre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1357 du 3 novembre 2009 - art. 31
    Modifié par Décret n°2005-1543 du 9 décembre 2005 - art. 6 () JORF 11 décembre 2005

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Article 9

      Version en vigueur du 18/07/1998 au 11/12/2005Version en vigueur du 18 juillet 1998 au 11 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1543 du 9 décembre 2005 - art. 6 () JORF 11 décembre 2005

      Les demandes d'intégration sont soumises à une commission spéciale d'intégration dans laquelle sont représentés les personnels et dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la défense. Elle émet un avis sur le point de savoir si les fonctions exercées par les intéressés à la date de leur demande d'intégration sont celles mentionnées à l'article 2 du présent décret.

    • Article 11

      Version en vigueur du 18/07/1998 au 11/12/2005Version en vigueur du 18 juillet 1998 au 11 décembre 2005

      Abrogé par Décret n°2005-1543 du 9 décembre 2005 - art. 6 () JORF 11 décembre 2005

      A titre transitoire, et jusqu'au 31 décembre 2000, par dérogation à l'article 1er ci-dessus, le nombre des emplois d'agents civils des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie par rapport à l'effectif budgétaire du corps ne peut excéder un pourcentage fixé ainsi qu'il suit :

      - jusqu'au 31 décembre 1998 : 10 % ;

      - jusqu'au 31 décembre 1999 : 15 % ;

      - jusqu'au 31 décembre 2000 : 20 %.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Alain Richard

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter