Décret n°91-814 du 23 août 1991 relatif à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

abrogée depuis le 25/05/2009abrogée depuis le 25 mai 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 mai 2009

NOR : DOMP9100029D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes ;

Vu les articles 84 à 89 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes ;

Vu la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 modifiée relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française, et notamment ses articles 76, 77, 78 et 97 ;

Vu le décret n° 82-970 du 16 novembre 1982 modifié pris pour l'application de la loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes ;

Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 modifié relatif aux chambres régionales des comptes ;

Vu le décret n° 83-370 du 4 mai 1983 modifié fixant le siège des chambres régionales et territoriales des comptes ;

Vu le décret n° 86-764 du 10 juin 1986 relatif à l'apurement des comptes des collectivités et établissements publics nationaux et locaux et des établissements d'enseignement dans les territoires d'outre-mer, des établissements et organismes de diffusion culturelle et d'enseignement à l'étranger et des comptes de certaines catégories d'établissements publics nationaux ;

Vu le décret n° 89-342 du 25 mai 1989 portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 relatives à l'apurement administratif des comptes des communes, groupements de communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 89-863 du 27 octobre 1989 fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en date du 6 février 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur du 25/08/1991 au 25/05/2009Version en vigueur du 25 août 1991 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)

    Les dispositions du décret du 16 novembre 1982 susvisé sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

  • Article 3

    Version en vigueur du 25/08/1991 au 25/05/2009Version en vigueur du 25 août 1991 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)

    Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 3 du décret du 16 novembre 1982 susvisé, l'obligation de résidence des magistrats de la chambre territoriale des comptes de Polynésie française qui sont affectés simultanément à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie est satisfaite par une résidence dans l'un des territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française.

  • Article 4

    Version en vigueur du 25/08/1991 au 25/05/2009Version en vigueur du 25 août 1991 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)

    Les dispositions du décret du 22 mars 1983 susvisé sont applicables en Polynésie française, à l'exception de l'article 11 et du titre IV.

  • Article 4 bis

    Version en vigueur du 03/05/2002 au 25/05/2009Version en vigueur du 03 mai 2002 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2002-690 du 30 avril 2002 - art. 1 () JORF 3 mai 2002

    En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre territoriale des comptes, celle-ci peut être complétée par des magistrats du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la chambre territoriale a son siège.

    Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président de la cour d'appel désigne, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour, un ou plusieurs conseillers et un ou plusieurs suppléants, appelés à compléter la chambre territoriale des comptes, dans l'ordre de leur désignation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 25/08/1991 au 25/05/2009Version en vigueur du 25 août 1991 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)

    Les vérifications et l'examen des affaires dont la chambre territoriale des comptes est saisie soit par réquisitoire du ministère public, soit par le haut-commissaire, soit par le président du gouvernement du territoire en application des dispositions relatives au contrôle des actes budgétaires sont confiés à un ou plusieurs magistrats chargés d'en faire rapport devant la chambre ou devant une section.

    Le rapporteur est désigné par le président de la chambre territoriale des comptes ou, si la vérification ou l'affaire relève d'une section, par le président de celle-ci ou le magistrat qui en exerce les fonctions. Les assistants de vérification qui participent aux travaux de contrôle sous la direction et la responsabilité des rapporteurs sont désignés dans les mêmes conditions.

  • Article 6

    Version en vigueur du 25/08/1991 au 25/05/2009Version en vigueur du 25 août 1991 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)

    Le président du gouvernement du territoire qui saisit la chambre territoriale des comptes en application de l'article 76 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée joint à sa demande l'ensemble des informations indispensables à l'établissement du budget ainsi que les documents établissant que ces informations ont été communiquées en temps voulu à l'assemblée territoriale.

    Le budget primitif afférent à l'exercice précédent ainsi que, le cas échéant, les budgets supplémentaires et les décisions modificatives qui l'ont complété sont également soumis à la chambre territoriale des comptes.

    Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président de l'assemblée territoriale de la date limite à laquelle il pourra, à sa demande, présenter ses observations soit oralement, en se faisant éventuellement assister par une personne de son choix, soit par écrit.

    Dans le délai de trente jours à compter de sa saisine, la chambre territoriale des comptes rend un avis motivé dans lequel elle formule des propositions pour le règlement du budget.

    Cet avis est notifié au haut-commissaire, au président du gouvernement du territoire et au président de l'assemblée territoriale.

    L'affichage en est assuré, sous la responsabilité du président du gouvernement du territoire ; les membres de l'assemblée territoriale sont informés de la teneur de cet avis. L'avis est publié au Journal officiel de la Polynésie française par les soins du président du gouvernement du territoire.

    La décision par laquelle le conseil des ministres du territoire établit le budget est adressée dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes à l'assemblée territoriale, à la chambre territoriale des comptes et au haut-commissaire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 22/12/2005 au 25/05/2009Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)
    Modifié par Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005

    Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes en application de l'article 77 de la loi du 6 septembre 1984 susvisée joint à sa demande motivée le budget voté, l'ensemble des informations utilisées pour l'établissement de celui-ci ainsi que les documents budgétaires afférents à l'exercice précédent.

    Le président de la chambre territoriale des comptes informe le président de l'assemblée territoriale et le président du gouvernement du territoire de la date limite à laquelle ils pourront présenter leurs observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du présent décret.

    Dans le délai prévu au premier alinéa de l'article 77 de la loi du 6 septembre 1984 précitée, la chambre territoriale des comptes constate que le budget a été ou n'a pas été voté en équilibre réel et, dans le second cas, formule des propositions motivées tendant au rétablissement de l'équilibre et portant sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité du territoire. Cette constatation et ces propositions sont notifiées au haut-commissaire, d'une part, et au président de l'assemblée territoriale, d'autre part.

    La nouvelle délibération de l'assemblée territoriale prise dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 6 septembre 1984 précitée est adressée dans les huit jours au haut-commissaire et à la chambre territoriale des comptes.

    Dans les quinze jours de la réception de la nouvelle délibération, la chambre territoriale des comptes, si elle estime insuffisantes les mesures de redressement adoptées, adresse au haut-commissaire, d'une part, et au président de l'assemblée territoriale, d'autre part, un avis motivé en vue du règlement du budget.

    A défaut de nouvelle délibération de l'assemblée territoriale dans le délai d'un mois, le haut-commissaire règle le budget dans les conditions prévues à l'article 77 de la loi du 6 septembre 1984 précitée.

    La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est notifiée au président de l'assemblée territoriale, au président du gouvernement du territoire et à la chambre territoriale des comptes.

  • Article 7-1

    Version en vigueur du 22/12/2005 au 25/05/2009Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 6 () JORF 22 décembre 2005

    Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public ou à un marché, en application de l'article LO 272-38-1 du code des juridictions financières, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

    Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la Polynésie française ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit soit oralement.

    Le délai dont dispose la chambre territoriale des comptes court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.

    La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention de délégation de service public ou du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné.

    Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la Polynésie française ou à l'établissement public concerné. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la Polynésie française ou par l'établissement public concerné.

    Les dispositions de l'article 16-10 du décret du 22 mars 1983 susvisé relatif aux chambres régionales des comptes sont applicables.

  • Article 7-2

    Version en vigueur du 22/12/2005 au 25/05/2009Version en vigueur du 22 décembre 2005 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 6 () JORF 22 décembre 2005

    Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public ou à un marché, en application de l'article L. 272-38-2 du code des juridictions financières, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

    Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit soit oralement.

    Le délai dont dispose la chambre territoriale des comptes court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.

    La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention de délégation de service public ou du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la commune ou de l'établissement public concerné.

    Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la commune ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la commune ou l'établissement public concerné.

    Les dispositions de l'article 16-10 du décret du 22 mars 1983 susvisé relatif aux chambres régionales des comptes sont applicables.

  • Article 8

    Version en vigueur du 25/08/1991 au 25/05/2009Version en vigueur du 25 août 1991 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)

    Dans le cas où une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget du territoire ou l'a été pour une somme insuffisante, la saisine prévue au premier alinéa de l'article 78 de la loi du 6 septembre 1984 précitée et adressée à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire doit être motivée et appuyée de toutes justifications utiles, notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié. Elle est communiquée au ministère public.

    Le président de la chambre territoriale des comptes informe de cette saisine le président du gouvernement du territoire et le président de l'assemblée territoriale et fixe la date limite à laquelle ceux-ci pourront présenter leurs observations dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 6 du présent décret.

    La décision par laquelle le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire est notifiée au président du gouvernement du territoire, au président de l'assemblée territoriale et à la chambre territoriale des comptes.

  • Article 9

    Version en vigueur du 25/08/1991 au 25/05/2009Version en vigueur du 25 août 1991 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)

    Les transmissions et notifications prévues au présent décret sont effectuées par lettre recommandée avec avis de réception.

  • Article 10

    Version en vigueur du 25/08/1991 au 25/05/2009Version en vigueur du 25 août 1991 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)

    Le décret n° 89-342 du 25 mai 1989 susvisé portant application des dispositions de l'article 23 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 et le décret n° 89-863 du 27 octobre 1989 susvisé fixant diverses mesures de procédures relatives au jugement des comptes publics par les chambres régionales des comptes et à leur apurement administratif par les comptables supérieurs du Trésor sont applicables en Polynésie française.

  • Article 11

    Version en vigueur du 25/08/1991 au 25/05/2009Version en vigueur du 25 août 1991 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)

    Pour l'application des textes mentionnés au présent décret, il y a lieu de lire : " haut-commissaire de la République " au lieu de :

    " représentant de l'Etat dans le département ou dans la région ", " territoire " au lieu de : " département " et " région ", " assemblée territoriale " au lieu de : " conseil général " et " conseil régional " et " chambre territoriale des comptes " au lieu de : " chambre régionale des comptes ".

  • Article 12

    Version en vigueur du 25/08/1991 au 25/05/2009Version en vigueur du 25 août 1991 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)

    Les comptes des exercices antérieurs à l'exercice 1991 demeurent respectivement jugés par la Cour des comptes ou apurés par le trésorier-payeur général selon les modalités de répartition des compétences fixées par le décret du 10 juin 1986 dans son titre Ier.

    La Cour des comptes demeure compétente pour juger les gestions de fait de deniers de collectivités locales et d'établissements publics locaux dont les opérations ont pris fin avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles qu'elle a déclarées, à titre provisoire ou définitif, avant cette même date.

    La chambre territoriale des comptes est compétente pour statuer sur les gestions de fait de deniers de ces mêmes collectivités et établissements publics dont les opérations ont commencé à partir du 1er janvier 1991 inclus ou se sont poursuivies après cette date sous réserve, dans ce dernier cas, des dispositions de l'alinéa précédent.

  • Article 13

    Version en vigueur du 25/08/1991 au 25/05/2009Version en vigueur du 25 août 1991 au 25 mai 2009

    Abrogé par Décret n°2009-568 du 20 mai 2009 - art. 3 (V)

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE