Décret n°91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2022

NOR : SANH9101466D

Version en vigueur au 19 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;

Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu le statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 9 du titre Ier, l'article 25 du titre II et l'article 19 du titre IV ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 modifié fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4°, 5° 6° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 16 avril 1991 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

      • Chaque commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. La liste nominative des membres est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion, dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 14 à 19 du présent décret.

      • Les corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière, des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière relèvent de commissions administratives paritaires nationales distinctes.

        Le nombre des représentants du personnel, pour chacun des corps auxquels correspond la commission administrative paritaire, est fixé ainsi qu'il suit :

        Pour un corps comprenant de 501 à 1 000 agents :

        - quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

        Pour un corps comprenant de 1 001 à 2 000 agents :

        - cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.

        Pour un corps comprenant plus de 2 000 agents :

        - six membres titulaires et six membres suppléants.

        L'effectif des personnels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en compte pour la détermination du nombre des représentants, est appréciée au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

        Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.


        En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.


        Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

      • Les membres des commissions administratives paritaires nationales sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées au présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service. Ces réductions ou prorogations sont décidées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis du comité consultatif national. Elles ne peuvent excéder une durée d'un an.

        En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu jusqu'au renouvellement général suivant. Durant cette période ces commissions siègent en formation conjointe.

      • Le représentant de l'administration, titulaire ou suppléant, qui ne réunit plus les conditions exigées par l'article 7 du présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire nationale, est remplacé dans la forme indiquée audit article. Le mandat de son successeur expire dans ce cas lors du renouvellement de ladite commission.

      • En cas d'impossibilité d'un représentant du personnel, titulaire ou suppléant, d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est remplacé jusqu'au renouvellement des représentants du personnel de cette commission dans les conditions définies ci-après.

        Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu. Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

        Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.

        Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues au premier alinéa, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour un corps, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires de ce corps relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

        En cas de démission collective de représentants du personnel, les sièges laissés vacants par des titulaires sont attribués aux suppléants ou, en cas de démission de ces derniers, par voie de tirage au sort parmi les agents titulaires de ce corps ; les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure.


        Se reporter aux modalités d'application prévues à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022.

      • La commission administrative paritaire comprend, outre le directeur général de l'offre de soins, le directeur général de la cohésion sociale et le directeur général du Centre national de gestion, des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, qui sont désignés par le directeur général du Centre national de gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.


        Ils sont choisis parmi les fonctionnaires des ministères chargés des affaires sociales et de la santé et du Centre national de gestion, de niveau au moins comparable à ceux des fonctionnaires représentés à la commission administrative paritaire à laquelle ils siègent.


        La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement par application de l'article L. 341-2 du code général de la fonction publique.


        Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion de 40 % fixée à l'article L. 262-2 du même code. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.


        Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.

      • La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires nationales est la date fixée par l'arrêté prévu à l'article 11 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.

        En cas d'élections partielles, la date est fixée par le directeur général du Centre national de gestion.

        Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

      • Sont électeurs, pour la désignation des représentants du personnel au sein d'une commission administrative paritaire nationale déterminée, les fonctionnaires en position d'activité ou de congé parental ou de mise à disposition appartenant au corps représenté par cette commission ou accueillis en détachement dans ce corps.

        Les fonctionnaires titulaires de la fonction publique hospitalière en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d'origine et dans le corps où ils sont détachés.

      • La liste des électeurs aux commissions administratives paritaires nationales est arrêtée par le directeur général du Centre national de gestion et publiée sur le site internet du Centre national de gestion soixante jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

        Dans les quinze jours qui suivent cette publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.

        Le directeur général du Centre national de gestion statue sans délai sur les réclamations.

        A l'expiration d'un délai de dix-huit jours suivant sa publication, la liste électorale est close. Aucune révision de cette liste n'est admise après cette clôture, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à celle-ci et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur général du Centre national de gestion, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance de chaque délégué de liste. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

      • Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires titulaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.

        Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une des sanctions disciplinaires du 3e groupe des sanctions disciplinaires mentionnées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient obtenu le bénéfice des dispositions de l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, ni ceux qui sont frappés de l'incapacité prononcée par l'article L. 6 du code électoral.


        Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

      • Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est fixé six mois au plus tard avant la date de l'élection par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, publié sur le site internet de ce dernier. La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour un corps donné, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Elle peut ne pas comporter de noms pour un ou plusieurs corps.

        Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.


        Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

        Si une liste comporte, à la date de dépôt fixée ci-dessous, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges à pourvoir au titre d'un corps, elle est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat au titre de ce corps.

        Les listes de candidats doivent être déposées au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections auprès du directeur général du Centre national de gestion par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste ainsi que, le cas échéant, le nom de l'union de syndicats de fonctionnaires à laquelle il appartient. Le délégué de liste qui peut être ou non candidat est désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 17. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

        Chaque organisation ne peut présenter qu'une liste de candidats pour un même scrutin. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes déposées pour un même scrutin.

        Chaque liste doit en outre être accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

        Lorsque le directeur général du Centre national de gestion constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.


        Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

      • Aucune liste de candidats ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.

        Toutefois, si, dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur du Centre national de gestion constate qu'un ou plusieurs candidats sont inéligibles, il en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.

        A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les corps correspondants.

        Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, le délai de rectification de trois jours prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision du directeur général du Centre national de gestion.

        Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au deuxième alinéa de l'article 12 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

        Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.

        Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.

        Le directeur général du Centre national de gestion arrête les listes recevables de candidats éligibles.


        Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

      • Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, le directeur général du Centre national de gestion en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

        Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, le directeur général du Centre national de gestion informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer au centre national de gestion, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

        En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du troisième alinéa de l'article 14 du présent décret.

        Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par le directeur général du Centre national de gestion, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision du directeur général en application de l'article L. 211-1 du même code.

      • Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

        Le vote pour les élections aux commissions administratives paritaires nationales a lieu soit par voie électronique par internet, soit par correspondance. Les enveloppes expédiées par les électeurs aux frais du Centre national de gestion doivent parvenir au bureau de vote avant la clôture du scrutin. Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais du Centre national de gestion, d'après un modèle fourni par celui-ci. Les professions de foi, répondant aux conditions fixées par le directeur général du Centre national de gestion, sont réalisées par les organisations syndicales et à leurs frais. Ces frais font l'objet d'un remboursement par le Centre national de gestion.

        Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote, de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

        Le directeur général du Centre national de gestion adresse à chaque électeur, quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin, les documents électoraux.

        Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Seuls les enveloppes et bulletins de vote fournis par l'administration peuvent être utilisés.

        Il peut être recouru au vote électronique selon des modalités définies par le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalité de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique hospitalière.

      • Pour le recensement des votes, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs.

        Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

        1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

        2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote après le jour du scrutin ;

        3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;

        4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

        5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures.

        Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

      • Un bureau de vote est institué au sein des locaux du Centre national de gestion pour chacune des commissions à constituer.


        Le bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.


        Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.

      • Le bureau de vote détermine :

        a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;

        b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.

      • La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article :

        a) Nombre total des sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste

        Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre total de suffrages valablement exprimés par elle contient de fois le quotient électoral.

        Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

        b) (Abrogé.)

        c) Désignation des représentants titulaires de chaque corps

        Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

        d) Dispositions spéciales :

        Dans le cas où deux organisations syndicales ont obtenu la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ce siège est attribué à l'organisation qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence.

        Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées.


        Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

      • Il est attribué à chaque organisation syndicale et pour chaque corps un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation syndicale pour la représentation du corps considéré.

        Ils sont désignés selon l'ordre de présentation de chaque liste.


        Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

      • Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et, dans un délai de quarante-huit heures, transmis au directeur général du Centre national de gestion ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidats mentionnés à l'article 12.

        Les réclamations des délégués de liste y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées, prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin. Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, de la décision prise et de ses motifs.

      • Article 19 bis (abrogé)

        Lorsque aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives ou lorsque le nombre de votants a été inférieur au taux de 40 % du nombre des électeurs inscrits, il est procédé à un second scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale représentative n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à celui-ci a été inférieure au taux fixé ci-dessus.

        Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste de candidats.

        Ce second scrutin est organisé dans les conditions déterminées par le présent chapitre.

      • Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général du Centre national de gestion puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative compétente.

    • Chaque commission administrative paritaire nationale établit son règlement intérieur.

      Le secrétariat des commissions administratives paritaires nationales est assuré par le centre national de gestion. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

      Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint. Il est soumis à l'approbation de la commission administrative paritaire nationale lors d'une réunion suivante.

    • Les commissions administratives paritaires nationales se réunissent, sur convocation du directeur général du Centre national de gestion, à son initiative ou à la demande écrite du tiers au moins de leurs membres titulaires et, en tout état de cause, au moins deux fois par an.

      L'ordre du jour des séances des commissions administratives paritaires nationales doit être adressé aux membres des commissions par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

    • Si les membres disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel et à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président de la commission peut décider qu'une réunion des commissions administratives paritaires nationales sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

      1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

      2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

      3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

      Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

    • Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

      Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande de représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.

      Les experts assistent à la seule partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée et ne peuvent participer aux votes.

    • Les commissions administratives paritaires nationales sont saisies par leur président, ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis à la majorité des membres présents.

      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé donné ou la proposition formulée.

    • Les séances des commissions administratives paritaires nationales ne sont pas publiques.

    • Article 27 (abrogé)

      Les commissions administratives paritaires nationales siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 33, 35, 37, 50-1, 51 à 59, 65-2, 67 à 69, 81 à 84 et 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de cette même loi. Elles siègent également en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions relatives à la mutation dans l'intérêt du service. Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

      Lorsque ces commissions siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et éventuellement leurs suppléants représentant la classe à laquelle appartient l'agent intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant la classe immédiatement supérieure ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

      Lorsque l'agent dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient à la classe la plus élevée du corps, les représentants de la classe, ou le représentant unique dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, s'adjoignent leurs suppléants qui siègent alors avec voix délibérative par dérogation au premier alinéa de l'article 24 ci-dessus.

      Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 17 ci-dessus.

      En tout état de cause les agents ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission sur ce tableau.

    • Communication doit être donnée aux commissions administratives paritaires nationales de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

      Les membres des commissions sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

    • Article 29 (abrogé)

      En cas de difficulté dans le fonctionnement des commissions administratives paritaires nationales, le ministre compétent statue après avis du comité consultatif national paritaire.

    • Les commissions administratives paritaires nationales ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique et par le présent décret.

      En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

      Lorsque les commissions administratives paritaires nationales sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 4, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.

    • En cas de difficulté grave et persistante entravant son fonctionnement, une commission administrative paritaire peut être dissoute par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national.

      Il est alors procédé dans le délai de trois mois et selon la procédure ordinaire à la constitution d'une nouvelle commission dont le renouvellement est soumis aux conditions déterminées aux articles 4 et 8 ci-dessus.

    • I.-Les commissions administratives paritaires nationales connaissent :

      1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

      2° Des questions d'ordre individuel relatives :

      a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

      b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

      c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

      3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L. 214-1 et L. 215-1 du code général de la fonction publique ainsi que des refus de formation prévus aux articles 7 et 30 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

      4° Des décisions prises en application de l'article L. 544-20 du code général de la fonction publique ;

      5° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

      a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;

      b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

      6° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

      7° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;

      8° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ;

      II.-Les commissions administratives paritaires se réunissent également en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

      III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

      1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L. 514-8 du code général de la fonction publique ;

      2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

      3° Des recours individuels sur l'évaluation présentés par les personnels de direction ;

      4° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique ;

      5° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

      6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

      7° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

      8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

      IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.

      V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.


      Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

    • Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret.

  • Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

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