Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 pris pour l'application de l'article L. 510-8 bis du code de la santé publique et relatif à l'exercice de la profession de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier et d'audioprothésiste

abrogée depuis le 08/08/2004abrogée depuis le 08 août 2004

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2004

NOR : SANP9101396D

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 372, L. 492, L. 493, L. 505, L. 508, L. 510-1, L. 510-2, L. 510-4, L. 510-5 et L. 510-8 bis ;

Vu le décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 modifié créant un Conseil supérieur des professions paramédicales ;

Vu le décret n° 85-631 du 19 juin 1985 relatif aux actes accomplis directement par les pédicures-podologues ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 04/10/1991 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Les ressortissants d'un Etat membre des communautés européennes qui ne sont pas titulaires des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés, respectivement, par les articles L. 494, L. 505 et L. 510-2 du code de la santé publique et qui ont suivi avec succès une formation post-secondaire théorique et pratique d'une durée minimale de deux ans à temps plein ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur du même niveau de formation d'un Etat membre, et qui souhaitent exercer en France les professions de pédicure-podologue, d'opticien-lunetier ou d'audioprothésiste, doivent obtenir une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé.

    En ce qui concerne les opticiens-lunetiers, un enseignement d'une durée minimale de deux ans dispensé dans un établissement assurant une formation professionnelle du même niveau que celle qui est dispensée en France est assimilée à la formation post-secondaire mentionnée à l'alinéa précédent.

  • Article 2

    Version en vigueur du 04/10/1991 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande, sont fixées, après avis des commissions compétentes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne la profession de pédicure-podologue, et par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur en ce qui concerne les professions d'opticien-lunetier et d'audioprothésiste.

    A la réception du dossier complet de l'intéressé, un récépissé est délivré à celui-ci.

  • Article 3

    Version en vigueur du 04/10/1991 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    L'autorisation d'exercice de la profession est délivrée lorsque sont réunies les conditions définies par le premier alinéa de l'article L. 510-8 bis du code de la santé publique et par l'article 1er du présent décret.

    Toutefois, dans les cas prévus au deuxième alinéa dudit article L. 510-8 bis, la délivrance de l'autorisation d'exercice est subordonnée à la vérification de la capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est effectuée, au choix du demandeur :

    a) Soit par une épreuve d'aptitude ;

    b) Soit à l'issue d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans.

  • Article 4

    Version en vigueur du 04/10/1991 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée prise après avis de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales dans un délai de quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article 2.

    Dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article 3, l'autorisation est accordée par le ministre chargé de la santé après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 04/10/1991 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    L'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article 3 a pour objet de vérifier au moyen d'épreuves écrites et orales que l'intéressé fait preuve d'une connaissance appropriée des matières qui ne lui ont pas été enseignées initialement.

    Le stage d'adaptation mentionné à l'article 3 a pour objet de donner aux intéressés les connaissances définies à l'alinéa précédent. Il comprend un stage pratique accompagné éventuellement d'une formation théorique complémentaire.

  • Article 6

    Version en vigueur du 04/10/1991 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 08 août 2004

    Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 A JORF 8 août 2004

    Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ainsi que les conditions de validation du stage d'adaptation sont définies, après avis des commissions compétentes du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé en ce qui concerne la profession de pédicure-podologue, et par arrêté du ministre chargé de la santé et du ou des ministres chargés de l'éducation et de l'enseignement supérieur en ce qui concerne les professions d'opticien-lunetier et d'audioprothésiste.

  • Article 7

    Version en vigueur du 04/10/1991 au 08/08/2004Version en vigueur du 04 octobre 1991 au 08 août 2004

    Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO