Arrêté du 17 août 1998 relatif aux seuils de recommandation et aux conditions de déclenchement de la procédure d'alerte

abrogée depuis le 01/07/2014abrogée depuis le 01 juillet 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2014

NOR : ATEP9870291A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat à la santé et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie ;

Vu le décret n° 98-360 du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, aux objectifs de qualité de l'air, aux seuils d'alerte et aux valeurs limites, notamment ses articles 1er, 5 et 6,

Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 18/08/1998 au 01/07/2014Version en vigueur du 18 août 1998 au 01 juillet 2014

    Abrogé par Arrêté du 26 mars 2014 - art. 10

    Les seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 6 mai 1998 susvisé sont les suivants :

    a) 180 microgrammes par mètre cube d'ozone en moyenne horaire ;

    b) 300 microgrammes par mètre cube de dioxyde de soufre en moyenne horaire ;

    c) 200 microgrammes par mètre cube de dioxyde d'azote en moyenne horaire.

  • Article 2

    Version en vigueur du 18/08/1998 au 01/07/2014Version en vigueur du 18 août 1998 au 01 juillet 2014

    Abrogé par Arrêté du 26 mars 2014 - art. 10

    Dans chaque agglomération ou zone surveillée, un arrêté du préfet, à Paris du préfet de police, définit, dans les formes prévues à l'article 5 du décret du 6 mai 1998 susvisé, une série d'actions et de mesures d'urgence, fonction des caractéristiques de la pollution atmosphérique locale et applicables à des zones de taille adaptée à l'étendue de la pollution constatée ou attendue.

    La procédure définie par le préfet comporte les deux niveaux suivants, pour chaque substance polluante visée à l'article 1er :

    Un niveau d'information et de recommandation, qui regroupe des actions d'information du public, de diffusion de recommandations sanitaires et de diffusion de recommandations relatives aux sources fixes ou mobiles de pollution atmosphérique concourant à l'élévation de la concentration de la substance polluante considérée ;

    Un niveau d'alerte, correspondant, d'une part, à la diffusion d'informations et de recommandations et, d'autre part, à la mise en oeuvre de mesures de restriction ou de suspension de certaines activités concourant à l'élévation de la concentration de la substance polluante considérée, y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules, et de réduction des émissions des sources fixes et mobiles, en application de l'article 12 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée.

  • Article 3

    Version en vigueur du 18/08/1998 au 01/07/2014Version en vigueur du 18 août 1998 au 01 juillet 2014

    Abrogé par Arrêté du 26 mars 2014 - art. 10

    Dans chaque agglomération ou zone surveillée, le préfet, à Paris le préfet de police, fixe, conformément au troisième alinéa de l'article 5 du décret du 6 mai 1998 susvisé, et pour chaque substance polluante mentionnée à l'article 1er, les critères de déclenchement des différentes actions et mesures d'urgence prévues à l'article 2.

  • Article 4

    Version en vigueur du 18/08/1998 au 01/07/2014Version en vigueur du 18 août 1998 au 01 juillet 2014

    Abrogé par Arrêté du 26 mars 2014 - art. 10

    Le préfet, et à Paris le préfet de police, déclenche tout ou partie des actions du niveau d'information et de recommandation telles que prévues à l'article 2, lorsqu'il constate un dépassement d'un des seuils fixés à l'article 1er. Dans la mesure du possible, il informe les maires intéressés de ce déclenchement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 18/08/1998 au 01/07/2014Version en vigueur du 18 août 1998 au 01 juillet 2014

    Abrogé par Arrêté du 26 mars 2014 - art. 10

    Le préfet, à Paris le préfet de police, décide, après information des maires intéressés et des autorités organisatrices des transports urbains, du déclenchement de tout ou partie des actions et mesures d'urgence du niveau d'alerte, telles que prévues à l'article 2, lorsqu'il constate un dépassement ou un risque de dépassement d'un des seuils d'alerte prévus à l'annexe I du décret du 6 mai 1998 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur du 18/08/1998 au 01/07/2014Version en vigueur du 18 août 1998 au 01 juillet 2014

    Abrogé par Arrêté du 26 mars 2014 - art. 10

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Dominique Voynet

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à la santé,

Bernard Kouchner

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret