Arrêté du 10 juillet 2000 relatif à l'interdiction d'importation de certains tissus de bovins à risques au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles

abrogée depuis le 10/11/2000abrogée depuis le 10 novembre 2000

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 novembre 2000

NOR : AGRG0001126A

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la secrétaire d'Etat au budget et la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Vu la décision du Conseil du 19 juillet 1999 1999/534/CE concernant les mesures applicables au traitement de certains déchets animaux aux fins de la protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles et modifiant la décision 97/735/CE de la Commission ;

Vu le code rural, et notamment les articles 275-1 et 337 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1994 relatif aux conditions sanitaires d'importation d'animaux vivants, de produits d'origine animale et de denrées animales ou d'origine animale en provenance des pays tiers ;

Vu l'arrêté du 11 mars 1996 relatif aux règles sanitaires et aux contrôles vétérinaires applicables aux produits d'origine animale provenant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandises communautaires ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments du 26 mai 2000 et du 19 juin 2000,

  • Article 1

    Version en vigueur du 11/07/2000 au 10/11/2000Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 10 novembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-11-10 art. 5 JORF 11 novembre 2000

    L'importation et les échanges intracommunautaires d'iléon de bovins ou de produits en contenant, destinés à l'alimentation humaine ou animale, sont interdits.

  • Article 2

    Version en vigueur du 11/07/2000 au 10/11/2000Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 10 novembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-11-10 art. 5 JORF 11 novembre 2000

    Outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé, l'une des mentions suivantes doit être portée sur le document commercial d'accompagnement ou sur le certificat de salubrité accompagnant les intestins (segment de l'iléon enlevé) de bovins et produits en contenant, provenant d'un autre Etat membre de l'Union européenne et ayant le statut de marchandises communautaires :

    "Les intestins des bovins ci-dessus désignés ne contiennent pas la portion de l'intestin grêle constituée par l'iléon".

    ou :

    "Les produits ci-dessus désignés ne contiennent pas d'iléon de bovins".

  • Article 3

    Version en vigueur du 11/07/2000 au 10/11/2000Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 10 novembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-11-10 art. 5 JORF 11 novembre 2000

    Outre les conditions sanitaires fixées par l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, l'une des mentions suivantes doit être portée sur le certificat sanitaire ou de salubrité accompagnant les intestins (segment de l'iléon enlevé) de bovins et produits en contenant, importés sur le territoire français en provenance de pays tiers :

    "Les intestins des bovins ci-dessus désignés ne contiennent pas la portion de l'intestin grêle constituée par l'iléon".

    ou :

    "Les produits ci-dessus désignés ne contiennent pas d'iléon de bovins".

  • Article 4

    Version en vigueur du 11/07/2000 au 10/11/2000Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 10 novembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-11-10 art. 5 JORF 11 novembre 2000

    Des dérogations aux dispositions de l'article 1er peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour les produits originaires de pays qui ont présenté les justificatifs sanitaires suffisants permettant de reconnaître leur statut indemne d'encéphalopathies subaiguës spongiformes transmissibles des ruminants.

    Les produits doivent être accompagnés d'un certificat délivré par l'autorité sanitaire compétente du pays d'origine attestant qu'ils sont issus d'animaux nés, élevés et abattus sur le territoire du pays concerné.

  • Article 5

    Version en vigueur du 11/07/2000 au 10/11/2000Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 10 novembre 2000

    La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Jean Glavany.

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly.

La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,

Marylise Lebranchu.