Loi du 19 janvier 1942 relative aux biens mis sous séquestre en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

abrogée depuis le 22/12/2007abrogée depuis le 22 décembre 2007

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2007

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    • Article 1

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      Tous détenteurs à un titre quelconque, tous gérants, gardiens ou surveillants de biens meubles ou immeubles appartenant directement, indirectement ou par personne interposée, à des personnes physiques ou morales, dont la mise sous séquestre ou en liquidation du patrimoine est prescrite par la loi en conséquence d'une mesure de sûreté générale, tous débiteurs de sommes, valeurs ou objets de toute nature, envers les mêmes personnes, pour quelque cause que ce soit, doivent en faire la déclaration dans les trois mois à compter de la publication du présent décret.

      Doivent être notamment déclarés les actions, parts de fondateurs, obligations et, d'une façon générale, toutes participations et tous intérêts dans les sociétés, maisons de commerce, entreprises ou exploitations quelconques : l'obligation de la déclaration incombe, dans les sociétés, à tous associés en nom, gérants, directeurs ou administrateurs.

      L'obligation de déclarer s'étend à toutes les conventions affectant le patrimoine des personnes physiques et morales précitées, ainsi qu'aux biens qui viendraient à échoir à celles-ci.

      Elle incombe également à toute personne qui a connaissance de la détention des biens, notamment dans le cas où elle les a déposés ou fait déposer chez les détenteurs.

      Si plusieurs personnes ont qualité, à quelque titre que ce soit, pour faire une même déclaration, elles y sont conjointement tenues, sauf à se concerter éventuellement pour n'effectuer qu'une seule et même déclaration.

    • Article 2

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      Pour les biens dont la mise sous séquestre résultera des mesures postérieures à la publication de la présente loi, le délai de trois mois courra de la date de la publication au Journal officiel des textes en vertu desquels il est procédé à cette mise sous séquestre.

    • Article 3

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      La déclaration est faite, par lettre recommandée avec avis de réception, à la fois au procureur de la République et au directeur des domaines.

      La compétence du procureur de la République et du directeur des domaines est déterminée par le domicile ou la résidence du déclarant.

    • Article 4

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      La déclaration doit contenir toutes indications utiles sur le nom et l'adresse du déclarant, la personne physique ou morale dont les biens sont soumis aux mesures de séquestre, la nature et la consistance exacte de ces biens, ainsi que leur situation.

      S'il s'agit de dettes ou toutes autres obligations, la déclaration indique le titre en vertu duquel intervient le déclarant, la date de la convention qui a créé ce titre, la nature du droit et la désignation de l'objet sur lequel porte ce droit, les clauses et conditions diverses qui l'affectent ; la déclaration est appuyée, s'il y a lieu, par la copie certifiée conforme de tous documents.

    • Article 5

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      Les infractions et tentatives d'infractions aux dispositions qui précèdent seront punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros ou de l'une seulement de ces deux peines, celles-ci pouvant être doublées en cas de récidive.

      Seront punis des mêmes peines ceux qui, connaissant la provenance de biens susceptibles d'être mis sous séquestre, auront, à un titre ou par un moyen quelconque, facilité ou tenté de faciliter la soustraction de ces biens aux mesures de séquestre prescrites par la loi, ou participé à cette soustraction.

      Tout détournement de ces biens sera puni des peines ci-dessus prévues.

    • Article 6

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      Ne sont pas soumis à la déclaration les biens qui, au jour de la publication de la présente loi, ont déjà été appréhendés par l'administration de l'enregistrement.

    • Article 7

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      La mise sous séquestre des biens entraîne dessaisissement de la personne physique ou morale.

    • Article 8

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      Est nul tout acte à titre onéreux ou gratuit, entre vifs ou testamentaire accompli soit directement, soit par personne interposée ou tout autre moyen indirect, ayant pour but de soustraire des biens aux mesures de séquestre susceptibles de les atteindre.

    • Article 9

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      Est présumé avoir été accompli en vue de soustraire les biens aux mesures de séquestre prescrites en exécution des lois des 23 juillet et 10 septembre 1940, tout acte de disposition et d'administration qui n'a pas acquis date certaine avant le 10 mai 1940.

      Tout acte accompli postérieurement au 23 juillet 1940 est nul de plein droit. Il en est de même de toute opération de liquidation effectuée avant l'expiration du délai légal de six mois.

      Dans le cas de contrats à titre onéreux, toutes les fois que l'acte n'a pas acquis date certaine avant le 23 juillet 1940, le prix n'est restitué que dans la mesure où il a été effectivement versé et mis sous séquestre.

    • Article 10

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      L'annulation des actes est prononcée sur le rapport du directeur des domaines par le président du tribunal de grande instance, le ministère public a seul qualité pour poursuivre cette annulation.

    • Article 11

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      Lorsque le séquestre porte sur des biens indivis, l'indivision est dissoute de plein droit.

      Cette dissolution est constatée à la requête du ministère public par ordonnance du président du tribunal de grande instance.

      Il est procédé à la liquidation des droits de chacun.

    • Article 12

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      La totalité des biens indivis peut être gérée par l'administration de l'enregistrement, conformément à l'arrêté du 23 novembre 1940, jusqu'au partage des biens.

    • Article 13

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      S'il s'agit d'une communauté matrimoniale, la liquidation en est poursuivie dans les formes prévues par les articles 1444 et suivants du code civil pour la séparation de biens judiciaire.

      Les droits de chacun des époux sont déterminés suivant les règles du code civil, et il est procédé judiciairement au partage des biens communs.

      La dissolution de la communauté prend effet du jour de la publication du décret ayant porté ou portant déchéance de la nationalité française en application des lois du 23 juillet et 10 septembre 1940, sans préjudice de la nullité des actes prévus aux articles 8 et 9 précédents.

      Les biens échus ou à échoir à l'époux déchu sont dans leur totalité, séquestrés et liquidés dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 novembre 1940.

    • Article 14

      Version en vigueur du 24/03/2006 au 22/12/2007Version en vigueur du 24 mars 2006 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)
      Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

      Le passif du patrimoine mis sous séquestre est réglé conformément aux dispositions de l'article 2285 du code civil, sur le produit de la liquidation et à concurrence de ce produit.

    • Article 15

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      Dans les conditions prévues au titre Ier, tout créancier chirographaire d'un patrimoine séquestré doit déclarer le montant de sa créance et fournir toutes justifications nécessaires pour son admission au passif du patrimoine liquidé.

    • Article 16

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      Les créanciers chirographaires qui n'ont pas produit dans le délai de trois mois fixé aux articles 1er et 2 du titre Ier, ne peuvent plus exercer d'action contre le produit des liquidations, dont le solde actif recevra l'affectation prévue par la loi, ou contre les biens dévolus en nature conformément aux dispositions légales.

    • Article 17

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      Les créanciers chirographaires, hypothécaires ou privilégiés peuvent être remboursés par l'administration de l'enregistrement avant l'exigibilité, nonobstant toute clause contraire.

    • Article 18

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      Le ministère public a qualité pour exercer toute action relative à la gestion des administrateurs-séquestres, notamment celle en dommages et intérêts en application à l'article 1992 du code civil.

    • Article 19

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      La mise sous séquestre s'applique tant aux biens présents qu'aux biens à venir, notamment à ceux qui peuvent échoir par donation, succession ou testament.

    • Article 20

      Version en vigueur du 10/03/1942 au 22/12/2007Version en vigueur du 10 mars 1942 au 22 décembre 2007

      Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 27 (V)

      La confiscation totale ou partielle, prononcée par les tribunaux répressifs, même antérieurement au décret de déchéance, à l'encontre des biens des Français déchus de leur nationalité, est sans effet vis-à-vis du séquestre prescrit en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

      La totalité des biens est mise sous séquestre et liquidée conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 novembre 1940.

Par le Maréchal de France, chef de l'Etat français :

PH. PETAIN. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat à la justice, JOSEPH BARTHELEMY.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'économie nationale et aux finances, YVES BOUTHILLIER.

Le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, PIERRE PUCHEU.