Décret n°91-628 du 4 juillet 1991 relatif au seuil de rattachement de l'activité accessoire au seul régime de sécurité sociale de l'activité principale en cas d'exercice de deux activités non salariées

abrogée depuis le 22/04/2005abrogée depuis le 22 avril 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

NOR : AGRS9002599D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 155 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le livre VI ;

Vu le code rural, notamment le livre VII ;

Vu la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, notamment l'article 69 ;

Vu l'avis en date du 28 novembre 1990 du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,

  • Article 1

    Version en vigueur du 05/07/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1991 au 22 avril 2005

    Abrogé par Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 4 (V) JORF 22 avril 2005

    Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole, et dont les revenus tirés de ces différentes activités sont soumis à un régime réel ou transitoire d'imposition fiscale, relèvent du seul régime de protection sociale de leur activité principale et cotisent à ce régime sur l'ensemble de leurs revenus dans les conditions fixées ci-après :

    1° Lorsque l'activité principale est non salariée agricole, ces personnes sont affiliées et cotisent auprès du seul régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles dès lors que les recettes provenant de l'activité accessoire non salariée non agricole n'excèdent pas 10 p. 100 du montant total des recettes des intéressés et que l'ensemble de leurs revenus est imposé dans la catégorie des bénéfices agricoles ;

    2° Lorsque l'activité principale est non salariée non agricole, ces personnes sont affiliées et cotisent au seul régime de protection sociale des personnes non salariées des professions non agricoles dès lors que l'ensemble de leurs revenus est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux selon les modalités prévues à l'article 155 du code général des impôts.

  • Article 2

    Version en vigueur du 05/07/1991 au 22/04/2005Version en vigueur du 05 juillet 1991 au 22 avril 2005

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE