Article 1
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 1 () JORF 16 juin 2004Il est créé à la Caisse des dépôts et consignations un corps d'assistants techniques classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les assistants techniques exercent, avec les fonctionnaires d'autres corps et sous l'autorité du responsable du service ou du bureau où ils exercent leurs activités, des fonctions exigeant des connaissances particulières en matière actuarielle, bancaire, financière et comptable ainsi qu'en matière de contr
le de gestion, de développement local, de maîtrise d'ouvrage et d'analyse des processus informatiques et de gestion des des ressources humaines. Ils participent à la conception des travaux et études se rapportant à ces techniques. Ils participent à la conception des travaux et études se rapportant à ces techniques. Ils participent à l'encadrement du personnel d'application dans les services chargés du traitement des affaires faisant appel à ces compétences. Article 2
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret 2004-541 2004-06-14 art. 2 JORF 16 juin 2004Le corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations comprend :
1° Le grade d'assistant technique principal comportant une 1re classe divisée en trois échelons et une 2e classe divisée en sept échelons ;
2° Le grade d'assistant technique comportant douze échelons.
Le nombre des emplois du grade d'assistant technique principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.
Les assistants techniques principaux se répartissent de la manière suivante :
1re classe : 35 % ;
2e classe : 65 %.
Article 3
Version en vigueur du 19/06/1991 au 19/12/2006Version en vigueur du 19 juin 1991 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Les assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations sont nommés et titularisés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Article 4
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 3 () JORF 16 juin 2004Les assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations sont recrutés :
1° Par concours, dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du présent décret ;
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire selon les modalités suivantes : un assistant technique est nommé, parmi les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations, appartenant à la catégorie B, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des assistants techniques au titre des concours prévus au 1° ci-dessus. Les intéressés doivent, au 1er janvier de l'année de la nomination, être âgés de quarante ans au moins et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins accomplis dans un corps de catégorie B de la Caisse des dépôts et consignations.
Le nombre de postes offerts chaque année au titre du 2° est calculé, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Article 5
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 4 () JORF 16 juin 2004Deux concours distincts sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités par un même arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités ci-après :
1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un titre ou diplôme délivré ou d'une qualification équivalente obtenue dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation à une licence aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission instituée par l'article 2 du décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
2° Un second concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années de services publics.
Article 6
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 5 () JORF 16 juin 2004Les emplois mis aux concours sont répartis à raison de 50 % au titre du concours externe et de 50 % au titre du concours interne.
Les emplois non pourvus au titre de l'un de ces deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Article 7
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 6 () JORF 16 juin 2004La nature, le programme et l'organisation des épreuves ainsi que la liste des spécialités des concours prévus à l'article 5 du présent décret sont fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête les modalités de déroulement des concours et la composition du jury dont il nomme les membres.
Article 8
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 7 () JORF 16 juin 2004Les candidats admis aux concours sont nommés assistants techniques stagiaires par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Ils accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils sont rémunérés au 1er échelon du grade d'assistant technique.
Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement auquel ils auraient droit dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et le traitement d'assistant technique stagiaire.
Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en qualité d'assistant technique, en application de l'article 15 ci-après.
Article 9
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 7 () JORF 16 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 8 () JORF 16 juin 2004A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité d'assistant technique 1er échelon, sous réserve des dispositions des articles 12 à 15 ci-après.
Dans le cas contraire, le stage peut être prolongé d'un an au plus après avis de la commission administrative paritaire compétente. Si ce stage est jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés et classés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur ancien corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine avec l'ancienneté qu'ils auraient acquise s'ils y étaient demeurés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Article 10
Version en vigueur du 19/06/1991 au 19/12/2006Version en vigueur du 19 juin 1991 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Les assistants techniques recrutés en application de l'article 4 (2°) ci-dessus sont dispensés de stage et immédiatement titularisés dans leur nouveau grade dans les conditions définies à l'article 13 du présent décret.
Article 11
Version en vigueur du 19/06/1991 au 19/12/2006Version en vigueur du 19 juin 1991 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
S'ils avaient la qualité de fonctionnaire, les assistants techniques titularisés en application de l'article 9 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 12 à 14 ci-après.
Article 12
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 7 () JORF 16 juin 2004Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A sont nommés dans le grade d'assistant technique à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur titularisation dans leur grade ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 13
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 7 () JORF 16 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 9 () JORF 16 juin 2004Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B sont nommés dans le grade d'assistant technique à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants :
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu et, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des assistants techniques, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi dont l'indice brut est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'assistant technique à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.
Article 14
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 10 () JORF 16 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 7 () JORF 16 juin 2004Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C ou D sont nommés dans le grade d'assistant technique à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par l'article 13 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B pour leur classement dans un corps régi par ce même décret.
Article 15
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 11 () JORF 16 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 7 () JORF 16 juin 2004Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'assistant technique à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 17 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12 ci-dessus.
Article 16
Version en vigueur du 19/06/1991 au 19/12/2006Version en vigueur du 19 juin 1991 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Lorsque l'application des articles 12 à 14 à des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.
Article 16-1
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Création Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 12 () JORF 16 juin 2004Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 15, à l'exception de celles du dernier alinéa du même article.
Article 17
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 13 () JORF 16 juin 2004La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes d'assistants techniques sont fixées ainsi qu'il suit (non reproduit).
Article 18
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 14 () JORF 16 juin 2004Peuvent être promus assistant technique principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les assistants techniques principaux de 2e classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7e échelon.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.
Article 18-1
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Création Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 15 () JORF 16 juin 2004Peuvent être promus au grade d'assistant technique principal de 2e classe les assistants techniques ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4e échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9e échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du quatrième alinéa de l'article 13. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.
Si la limite d'un an dans le 9e échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 13 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
Cette même limite n'est pas opposable aux assistants techniques reclassés en application de l'article 22 ci-après, pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après.
Les assistants techniques qui ont présenté leur candidature au grade d'assistant technique principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations fixe le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle.
Les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont fixées par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Les intéressés sont nommés au grade d'assistant technique principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous (non reproduit).
Article 19
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 16 () JORF 16 juin 2004Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés assistants techniques principaux de 2e classe au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 18, alinéa 1er, ci-dessus, en faveur d'assistants techniques en position d'activité dans leur corps, les assistants techniques qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des assistants techniques promus assistants techniques principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des assistants techniques principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul de nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Les intéressés sont reclassés dans le grade d'assistant technique principal de 2e classe conformément au tableau figurant à l'article 18-1.
Article 20
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 17 () JORF 16 juin 2004Peuvent seuls faire l'objet d'un détachement dans un emploi d'assistant technique les fonctionnaires appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois classés dans la catégorie A.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade conserve l'ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent les avancements de grade et d'échelon dans le corps des assistants techniques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Article 21
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 18 () JORF 16 juin 2004Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des assistants techniques peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires de l'alinéa précédent seront intégrés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des assistants techniques.
Article 22
Version en vigueur du 16/06/2004 au 19/12/2006Version en vigueur du 16 juin 2004 au 19 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1616 du 18 décembre 2006 - art. 15 (Ab) JORF 19 décembre 2006
Modifié par Décret n°2004-541 du 14 juin 2004 - art. 19 () JORF 16 juin 2004Les assistants techniques de 1re, 2e et 3e classe, régis par le présent décret, dans sa version antérieure au décret n° 2004-541 du 14 juin 2004 en fonction au premier jour du mois qui suit la date de publication de ce dernier, sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après (non reproduit).
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à reclasser les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice ou d'un traitement au moins égal.
Article 23
Version en vigueur du 19/06/1991 au 16/06/2004Version en vigueur du 19 juin 1991 au 16 juin 2004
Abrogé par Décret 2004-541 2004-06-14 art. 20 JORF 16 juin 2004
Les fonctionnaires recrutés en application de l'article 22 seront reclassés en application des dispositions fixées aux articles 12 à 15.
Article 24
Version en vigueur du 19/06/1991 au 19/12/2006Version en vigueur du 19 juin 1991 au 19 décembre 2006
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°91-565 du 17 juin 1991 portant statut du corps des assistants techniques de la Caisse des dépôts et consignations
Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 décembre 2006
NOR : ECOP9100313D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations, modifié par le décret n° 83-386 du 11 mai 1983 ; Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du 12 mars 1991 ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la Caisse des dépôts et consignations du 7 février 1990 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
ÉDITH CRESSON Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique
et de la modernisation de l'administration,
JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE