Décret n°2000-661 du 11 juillet 2000 portant attribution d'une indemnité spéciale de coordination à certains personnels techniques de l'aviation civile.

abrogée depuis le 01/07/2017abrogée depuis le 01 juillet 2017

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2017

NOR : EQUA0000625D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne, modifiée par la loi n° 95-116 portant diverses mesures d'ordre social et par la loi de finances rectificative pour 1997 n° 97-1239 du 29 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne,

  • Article 1

    Version en vigueur du 19/07/1999 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 juillet 1999 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 - art. 42

    Les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne ainsi que les agents non titulaires assimilés exerçant leurs fonctions dans les détachements civils de coordination, qui détiennent la qualification de coordonnateur prévue à l'article 5 du décret du 8 novembre 1990 susvisé et l'autorisation d'exercice, peuvent bénéficier, sous réserve des disponibilités budgétaires, d'une indemnité spéciale de coordination.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/07/1999 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 juillet 1999 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 - art. 42

    Le versement de cette indemnité aux agents d'un détachement civil de coordination est subordonné à la mise en oeuvre de protocoles d'accords locaux établis entre les centres en route de la navigation aérienne (CRNA) et les zones aériennes de défense (ZAD).

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/07/1999 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 juillet 1999 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 - art. 42

    Les personnels dont l'autorisation d'exercer la fonction de coordonnateur n'a pas été renouvelée ou qui ont interrompu l'exercice de cette qualification pour des raisons de formation ou de santé ou qui ont fait l'objet d'une mutation peuvent continuer à bénéficier, à titre provisoire et dans les conditions prévues à l'article 4 ci-après, de l'indemnité spéciale de coordination.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/07/1999 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 juillet 1999 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 - art. 42

    Les modalités d'attribution, le montant ainsi que les conditions de perception de l'indemnité spéciale de coordination sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/07/1999 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 juillet 1999 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 - art. 42

    A titre transitoire, les agents titulaires d'une habilitation à la fonction de coordonnateur peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale de coordination à compter de la date de signature du protocole d'accord local prévu à l'article 2 ci-dessus.

    L'effet des dispositions transitoires prévues à l'alinéa ci-dessus prend fin au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article 6

    Version en vigueur du 19/07/1999 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 juillet 1999 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 - art. 42

    Le bénéfice de l'indemnité spéciale de coordination n'est pas cumulable avec la perception de l'indemnité spéciale de qualification.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/07/1999 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 juillet 1999 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 - art. 42

    Le présent décret, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 5, prend effet le 19 juillet 1999.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/07/1999 au 01/07/2017Version en vigueur du 19 juillet 1999 au 01 juillet 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1869 du 26 décembre 2016 - art. 42

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Laurent Fabius

Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly