Article 1
Version en vigueur du 26/02/1998 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 février 1998 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le comité consultatif de la garantie publique est chargé de rendre des avis sur toute question relative aux problèmes techniques liés au contrôle du titre des ouvrages en alliage d'or, à l'apposition des poinçons de garantie et aux mesures d'application des articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II du code général des impôts susvisé.
Article 2
Version en vigueur du 20/01/2004 au 09/06/2009Version en vigueur du 20 janvier 2004 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Modifié par Arrêté 2004-01-08 art. 1 JORF 20 janvier 2004Le comité consultatif de la garantie publique comprend :
a) Le directeur général des douanes et droits indirects, ou son représentant ;
b) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, ou son représentant ;
c) Le responsable légal de chacun des organismes de contrôle agréés, ou son représentant ;
d) Le représentant légal de chacun des organismes professionnels suivants, ou son représentant dûment mandaté :
1° L'Union française de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des pierres et des perles ;
2° La Fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France ;
3° La Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création ;
4° La Chambre française de l'horlogerie et des microtechniques ;
5° La Fédération de l'horlogerie ;
6° Le syndicat Saint-Eloi, syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes des arts de la table.
7° La Chambre syndicale nationale, bijouterie fantaisie, bijouterie métaux précieux, orfèvrerie, cadeaux, industries s'y rattachant ;
e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.
Chacun des membres du comité peut demander qu'une personnalité qualifiée soit entendue comme expert selon les problèmes évoqués.
Article 3
Version en vigueur du 26/02/1998 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 février 1998 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
La présidence du comité consultatif est assurée par le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant.
Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale des douanes et droits indirects. Un procès-verbal de séance est établi par le secrétaire. Il est signé par le président puis transmis, dans les meilleurs délais, aux membres du comité.
Article 4
Version en vigueur du 26/02/1998 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 février 1998 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le comité consultatif se réunit au moins une fois par an sur convocation du président, soit sur l'initiative du ministre chargé du budget ou du ministre chargé de l'industrie, soit à l'instigation de son président, soit sur demande écrite de la moitié de ses membres, dans un délai de deux mois à compter de cette demande.
L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président du comité et joint à chaque convocation. Chaque membre peut demander par écrit l'inscription des questions qu'il souhaite voir aborder lors de la prochaine réunion du comité.
Article 5
Version en vigueur du 26/02/1998 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 février 1998 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le comité ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout membre du comité peut donner, à un autre membre appartenant à la même catégorie que lui, mandat de le représenter à une séance. Toutefois, aucun membre ne peut être titulaire de plus de deux mandats.
Si le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de trois semaines. Il délibère alors sans condition de quorum.
Le comité rend ses avis à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle de son président est prépondérante.
Article 6
Version en vigueur du 26/02/1998 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 février 1998 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le président peut, à son initiative ou à la demande des membres du comité, convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée, à l'exclusion du vote.
Le comité peut décider, à la majorité de ses membres présents ou représentés, de constituer des commissions, composées d'experts qu'il désigne, chargés de l'éclairer sur des questions techniques.
Article 7
Version en vigueur du 26/02/1998 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 février 1998 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Les membres du comité ainsi que les experts sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des débats, pièces et documents dont ils ont connaissance en leur qualité de membre ou d'expert auprès de ce comité.
Article 8
Version en vigueur du 26/02/1998 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 février 1998 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Les dossiers, rapports, délibérations et avis sont conservés par le secrétariat du comité dans des conditions assurant leur confidentialité pendant une durée minimum de dix ans, avant leur versement aux Archives nationales.
Article 9
Version en vigueur du 26/02/1998 au 09/06/2009Version en vigueur du 26 février 1998 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Art. 9.
Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur général des stratégies industrielles sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 14 janvier 1998 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du comité consultatif de la garantie publique
Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 juin 2009
NOR : ECOD9870004A
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Le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie, Vu le code général des impôts, notamment les articles 530 bis et 530 ter ; Vu l'annexe II audit code, et notamment les articles 275 ter à 275 ter P,
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des stratégies industrielles :
Le chef du service des biens de consommation,
D. Lallemand
Le secrétaire d'Etat au budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des douanes
et droits indirects,
P.-M. Duhamel