Décret n°98-244 du 27 mars 1998 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 avril 1998

NOR : MENS9800564D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 modifié relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;

Vu le décret n° 91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 16 février 1998,

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 03/04/1998Version en vigueur depuis le 03 avril 1998

    Il est ajouté après l'article 13 du décret du 18 janvier 1985 précité un article 13-1 ainsi rédigé :

    Art. 13-1. - Les personnels scientifiques des bibliothèques sont inscrits sur les listes électorales de leur collège, sous réserve d'être affectés dans l'établissement et de ne pas être en disponibilité, en congé de longue durée ou en congé parental.

    Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service interétablissements de coopération documentaire votent dans l'établissement de rattachement de ce service. Ils ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.

    Les personnels scientifiques des bibliothèques en fonctions dans un service commun de la documentation ne prennent part qu'aux élections visées aux articles 4 et 5 du présent décret.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 03/04/1998Version en vigueur depuis le 03 avril 1998

    Les articles 1er à 6 ci-dessus s'appliquent aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dont les modalités d'organisation sont fixées par un arrêté du président ou du directeur de l'établissement postérieur à la date de publication du présent décret.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/04/1998Version en vigueur depuis le 03 avril 1998

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre