Arrêté du 23 février 1998 fixant les conditions de demande d'agrément d'organisme pour l'analyse critique du montant de la garantie financière de remise en état des carrières

abrogée depuis le 13/10/2016abrogée depuis le 13 octobre 2016

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 octobre 2016

NOR : ATEP9870086A

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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, et notamment son article 40 ;

Vu l'arrêté du 10 février 1998 relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées,

Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur du 30/04/2010 au 13/10/2016Version en vigueur du 30 avril 2010 au 13 octobre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2016 - art. 13
    Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)

    L'agrément d'organisme pour l'analyse critique du montant de la garantie financière de remise en état de carrière prévue par l'article 3 de l'arrêté du 10 février 1998 susvisé est délivré en application de l'article 40 du décret du 21 septembre 1977 susvisé par arrêté du ministre chargé des installations classées après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques et dans les conditions prévues au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur du 19/03/1998 au 13/10/2016Version en vigueur du 19 mars 1998 au 13 octobre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2016 - art. 13

    Le dossier de demande d'agrément, qui est adressé au ministre chargé des installations classées (direction de la prévention des pollutions et des risques), comprend :

    - la demande d'agrément ;

    - les informations générales sur l'organisme (liste des administrateurs et du personnel de direction, statuts, constitution du capital, domaine d'activités et compétences, implantations) ;

    - la désignation de la personne responsable (ou des personnes responsables) de l'analyse critique assortie de tous les éléments permettant d'apprécier sa (leur) compétence dans le domaine concerné ;

    - les éléments permettant d'apprécier la compétence de l'organisme pour l'agrément sollicité.

  • Article 3

    Version en vigueur du 19/03/1998 au 13/10/2016Version en vigueur du 19 mars 1998 au 13 octobre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2016 - art. 13

    L'organisme candidat à l'agrément doit satisfaire les conditions suivantes :

    - justifier d'une expérience d'au moins deux ans dans le domaine de la remise en état des carrières ;

    - pouvoir répondre dans un délai maximum d'un mois à toute demande d'expertise.

  • Article 4

    Version en vigueur du 19/03/1998 au 13/10/2016Version en vigueur du 19 mars 1998 au 13 octobre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2016 - art. 13

    L'organisme ne peut réaliser l'analyse critique susvisée lorsqu'il a accompli une prestation quelconque sur la carrière en question.

  • Article 5

    Version en vigueur du 19/03/1998 au 13/10/2016Version en vigueur du 19 mars 1998 au 13 octobre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2016 - art. 13

    Toute modification des éléments du dossier de demande susceptible d'avoir un impact sur les conditions de délivrance de l'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des installations classées.

  • Article 6

    Version en vigueur du 30/04/2010 au 13/10/2016Version en vigueur du 30 avril 2010 au 13 octobre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2016 - art. 13
    Modifié par Ordonnance n° 2010-418 du 27 avril 2010 - art. 3 (VD)

    L'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé des installations classées lorsque l'organisme ne remplit pas ses obligations, après que le représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations et après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques.

  • Article 7

    Version en vigueur du 19/03/1998 au 13/10/2016Version en vigueur du 19 mars 1998 au 13 octobre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2016 - art. 13

    Les organismes adressent chaque année au ministre chargé des installations classées la liste des expertises accompagnée des commentaires éventuels sur les difficultés rencontrées.

  • Article 8

    Version en vigueur du 19/03/1998 au 13/10/2016Version en vigueur du 19 mars 1998 au 13 octobre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2016 - art. 13

    Un extrait des arrêtés de délivrance et de retrait de l'agrément est publié au Journal officiel de la République française.

  • Article 9

    Version en vigueur du 19/03/1998 au 13/10/2016Version en vigueur du 19 mars 1998 au 13 octobre 2016

    Abrogé par Arrêté du 30 septembre 2016 - art. 13

    Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention des pollutions

et des risques, délégué aux risques majeurs,

P. Vesseron