Décret n°91-397 du 23 avril 1991 fixant les obligations déclaratives des bénéficiaires des exonérations accordées en vertu des articles 1387 A et 1387 B du code général des impôts

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2019

NOR : BUDF9110038D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué au budget,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment son article 10 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 8 novembre 1990 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-772 du 24 juillet 2019 - art. 17

    Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1387 A et 1387 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.

    Pour les immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration doit indiquer le mode de financement de la construction, de l'acquisition ou des travaux d'amélioration de l'immeuble et être accompagnée des pièces justificatives.

    Dans le cas d'un bail à réhabilitation, la déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.

    La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/04/1991Version en vigueur depuis le 27 avril 1991

    La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1387 A ou de l'article 1387 B du code général des impôts.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/04/1991Version en vigueur depuis le 27 avril 1991

    Lorsque la déclaration est souscrite après l'expiration du délai prévu à l'article précédent, l'exonération ou la prolongation d'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/04/1991Version en vigueur depuis le 27 avril 1991

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE