Le Premier ministre, Vu le code du domaine public fluvial ; Vu le titre III du livre II du code rural, et notamment ses articles L. 232-6, L. 232-7 et L. 232-8 ; Vu le décret de classement de cours d'eau du 3 août 1904 ; Vu les avis des conseils généraux des départements concernés ; Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 15 octobre 1987 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 12 avril 1990 ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 1990,
MICHEL ROCARD Par le Premier ministre :
Le ministre délégué à l'environnement et à la prévention
des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE
NOTA : L'article 8, 1er alinéa du décret n° 2005-935 énonce : "Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à wallis-et-Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après : ...". Le décret 2007-397 du 22 mars 2007 art. 14 a levé la réserve.