Décret n°98-302 du 21 avril 1998 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des animateurs territoriaux

abrogée depuis le 23/05/2011abrogée depuis le 23 mai 2011

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mai 2011

NOR : FPPA9810003D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-687 du 14 mars 1986 portant création du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ;

Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret n° 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 octobre 1997,

    • Article 1

      Version en vigueur du 13/04/2005 au 23/05/2011Version en vigueur du 13 avril 2005 au 23 mai 2011

      Abrogé par Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 - art. 14
      Modifié par Décret n°2005-342 du 11 avril 2005 - art. 1 () JORF 13 avril 2005

      Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des animateurs territoriaux doivent être titulaires du brevet d'Etat d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse ou du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans les spécialités correspondant à la définition des missions confiées aux membres du cadre d'emplois et dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse.

      • Article 4

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 23/05/2011Version en vigueur du 05 mai 2002 au 23 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 - art. 14
        Modifié par Décret n°2002-878 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

        Le concours externe de recrutement des animateurs comprend une épreuve d'admission qui consiste en un entretien avec le jury permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : vingt minutes).

      • Article 5

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 23/05/2011Version en vigueur du 05 mai 2002 au 23 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 - art. 14
        Modifié par Décret n°2002-878 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

        Les épreuves d'admissibilité du concours interne de recrutement des animateurs comprennent :

        1° Une série de questions sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales (durée : deux heures ; coefficient 3) ;

        2° Une note à partir d'une étude de cas sur les fonctions d'animation permettant de mesurer la capacité du candidat à analyser une situation et à décider dans son contexte professionnel (durée :

        trois heures ; coefficient 4).

      • Article 6

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 23/05/2011Version en vigueur du 05 mai 2002 au 23 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 - art. 14
        Modifié par Décret n°2002-878 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

        Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du concours interne les candidats déclarés admissibles par le jury.

        Cette épreuve consiste en une conversation avec les membres du jury après une préparation de vingt minutes à partir, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit d'une question, soit d'un texte, soit d'un document graphique ou visuel choisis de manière à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, ses motivations et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois (durée : trente minutes ; coefficient 4).

      • Article 6-1

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 23/05/2011Version en vigueur du 05 mai 2002 au 23 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 - art. 14
        Création Décret n°2002-878 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002

        Les épreuves d'admissibilité du troisième concours de recrutement des animateurs territoriaux comprennent :

        1. Une série de questions sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales (durée : deux heures ; coefficient 3).

        2. Une note à partir d'une étude de cas sur les fonctions d'animation permettant de mesurer la capacité du candidat à analyser une situation et à décider dans son contexte professionnel (durée :

        trois heures ; coefficient 4).

      • Article 6-2

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 23/05/2011Version en vigueur du 05 mai 2002 au 23 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 - art. 14
        Création Décret n°2002-878 du 3 mai 2002 - art. 5 () JORF 5 mai 2002

        Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission du troisième concours les candidats déclarés admissibles par le jury.

        Cette épreuve comprend un entretien après une préparation de vingt minutes à partir, au choix du candidat au moment de l'épreuve, soit d'une question, soit d'un texte, soit d'un document graphique ou visuel choisis de manière à permettre d'apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du candidat, sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : trente minutes ; coefficient 4).

      • Article 7

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 23/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 23 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 - art. 14
        Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 22

        Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

        Les arrêtés d'ouverture sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion nationale, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.

        En outre, ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

        Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité.

      • Article 8

        Version en vigueur du 01/01/2010 au 23/05/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 23 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 - art. 14
        Modifié par Décret n°2009-1731 du 30 décembre 2009 - art. 22

        Les membres des jurys des concours sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise le concours.

        Le jury comprend au moins :

        a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

        b) Deux personnalités qualifiées ;

        c) Deux élus locaux.

        Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

        Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

        L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

        Le président et deux membres de ces jurys au moins sont communs au jury du concours externe et au jury du concours interne.

        Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

        Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du centre de gestion pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury.

      • Article 9

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 23/05/2011Version en vigueur du 05 mai 2002 au 23 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 - art. 14
        Modifié par Décret n°2002-878 du 3 mai 2002 - art. 6 () JORF 5 mai 2002

        Il est attribué à chaque épreuve du concours interne et du troisième concours une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

        Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

        Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité du concours interne et du troisième concours entraîne l'élimination du candidat.

      • Article 10

        Version en vigueur du 05/05/2002 au 23/05/2011Version en vigueur du 05 mai 2002 au 23 mai 2011

        Abrogé par Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 - art. 14
        Modifié par Décret n°2002-878 du 3 mai 2002 - art. 7 () JORF 5 mai 2002

        Pour le concours interne et le troisième concours le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter à l'épreuve d'admission.

        A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.

        Cette liste est distincte pour chacun des concours.

        En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        Pour chacun des concours, le président du jury transmet la liste d'admission au président du centre de gestion avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

  • Article 12

    Version en vigueur du 23/04/1998 au 23/05/2011Version en vigueur du 23 avril 1998 au 23 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-559 du 20 mai 2011 - art. 14

    Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et la ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

La ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet