Décret n°98-231 du 1 avril 1998 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 1998

NOR : FPPA9800069D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 3 mars 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/04/1998Version en vigueur depuis le 01 avril 1998

      Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 sont reclassés à la date d'effet du présent décret, conformément au tableau suivant :


      SITUATION

      dans l'échelle 1
      dotée de 11 échelons

      SITUATION DANS L'ECHELLE 1

      dotée de 8 échelons

      Echelons

      Ancienneté conservée
      dans la limite
      de la durée de l'échelon

      1er échelon

      1er

      Ancienneté acquise

      2e échelon :

      - jusqu'à 1 an

      1er

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an

      - après 1 an

      2e

      Ancienneté acquise au-delà
      de 1 an

      3e échelon

      2e

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an

      4e échelon

      3e

      Ancienneté acquise

      5e échelon :

      - jusqu'à 1 an

      3e

      Ancienneté acquise majorée
      de 2 ans

      - après 1 an

      4e

      Ancienneté acquise au-delà
      de 1 an

      6e échelon :

      - jusqu'à 1 an

      4e

      Ancienneté acquise majorée
      de 2 ans

      - après 1 an

      5e

      Ancienneté acquise au-delà
      de 1 an

      7e échelon :

      - jusqu'à 2 ans

      5e

      Ancienneté acquise majorée
      de 2 ans

      - après 2 ans

      6e

      Ancienneté acquise au-delà
      de 2 ans

      8e échelon :

      - jusqu'à 3 ans

      6e

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an

      - après 3 ans

      7e

      Ancienneté acquise au-delà
      de 3 ans

      9e échelon:

      - jusqu'à 3 ans

      7e

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an

      - après 3 ans

      8e

      Ancienneté acquise au-delà
      de 3 ans

      10e échelon

      8e

      Ancienneté acquise majorée
      de 1 an

      11e échelon

      8e

      Ancienneté acquise majorée
      de 5 ans



    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/04/1998Version en vigueur depuis le 01 avril 1998

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-dessous :


      SITUATION ANCIENNE
      Echelle 1

      SITUATION NOUVELLE
      Echelle 1

      1er échelon

      1er échelon

      2e échelon :

      - jusqu'à 1 an

      1er échelon

      - après 1 an

      2e échelon

      3e échelon

      2e échelon

      4e échelon

      3e échelon

      5e échelon :

      - jusqu'à 1 an

      3e échelon

      - après 1 an

      4e échelon

      6e échelon :

      - jusqu'à 1 an

      4e échelon

      - après 1 an

      5e échelon

      7e échelon :

      - jusqu'à 2 ans

      5e échelon

      - après 2 ans

      6e échelon

      8e échelon :

      - jusqu'à 3 ans

      6e échelon

      - après 3 ans

      7e échelon

      9e échelon

      - jusqu'à 3 ans

      7e échelon

      - après 3 ans

      8e échelon

      10e échelon

      8e échelon

      11e échelon

      8e échelon




  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/04/1998Version en vigueur depuis le 01 avril 1998

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er avril 1998 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter