ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales.
ABROGÉChapitre II : Recrutement.
ABROGÉChapitre III : Constitution initiale du corps.
ABROGÉChapitre III : Avancement.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions transitoires et finales.
ABROGÉChapitre IV : Détachement.
ABROGÉChapitre V : Dispositions diverses et finales.
Article 1
Version en vigueur du 24/03/1998 au 01/09/2011Version en vigueur du 24 mars 1998 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Il est créé un corps de techniciens du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret.
Article 2
Version en vigueur du 24/03/1998 au 01/09/2011Version en vigueur du 24 mars 1998 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Le corps des techniciens comprend trois grades : technicien de classe normale, comportant 13 échelons, technicien de classe supérieure, comportant 8 échelons, et technicien de classe exceptionnelle, comportant 8 échelons.
Article 3
Version en vigueur du 31/10/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 octobre 2004 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret 2004-1160 2004-10-22 art. 1 JORF 31 octobre 2004Les techniciens du ministère de la défense sont chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire civil de catégorie A, d'un agent contractuel assimilé à la catégorie A ou d'un officier, de fonctions d'encadrement, de contrôle, d'application et d'études dans des domaines techniques. Les membres du corps des techniciens du ministère de la défense peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans les bases militaires françaises à l'étranger.
Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministère de la défense lorsque les textes constitutifs de ces établissements publics le permettent.
Article 4
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 46 () JORF 3 mai 2007Les techniciens du ministère de la défense sont recrutés par voie de concours ouverts par spécialités selon les modalités suivantes :
1° Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre de la défense.
Le concours comporte une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury. L'arrêté portant organisation du concours peut, en outre, prévoir une épreuve d'admissibilité ;
2° Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale comptant au moins quatre années de services publics au 1er janvier de l'année du concours.
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre de la défense. Le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.
Les emplois offerts à l'un des concours et non pourvus peuvent être reportés dans la limite de 50 % des emplois offerts à ce concours sur l'autre concours.
Article 5
Version en vigueur du 31/10/2004 au 03/05/2007Version en vigueur du 31 octobre 2004 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 47 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret 2004-1160 2004-10-22 art. 3 JORF 31 octobre 2004L'âge limite fixé par l'article 1er du décret n° 75-765 du 14 août 1975 relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires des corps classés en catégories B, C et D n'est pas opposable aux candidats à l'un des concours prévus à l'article 4.
Article 6
Version en vigueur du 31/10/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 octobre 2004 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret 2004-1160 2004-10-22 art. 3 JORF 31 octobre 2004La liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves et les règles d'organisation générale des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury.
Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.
Article 7
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 48 () JORF 3 mai 2007La proportion de nominations pouvant être prononcée chaque année par la voie d'une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe et justifiant d'au moins neuf années de services effectifs dans leurs corps, est comprise entre un cinquième et deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application de l'article 4 du présent décret et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.
Article 8
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 49 () JORF 3 mai 2007I.-Les techniciens recrutés en application de l'article 4 sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre de la défense et accomplissent un stage d'un an.
Lors de leur nomination en qualité de techniciens stagiaires, les intéressés sont classés au premier échelon du grade de technicien de classe normale en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les techniciens stagiaires dont le stage est jugé satisfaisant sont titularisés dans un grade de technicien. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
II.-Les techniciens recrutés en application de l'article 7 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination.
Article 6
Version en vigueur du 24/03/1998 au 31/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1998 au 31 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004
Les agents contractuels du ministère de la défense des 1re, 2e ou 3e catégories, régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé, les agents assimilés faisant l'objet de l'instruction n° 47 504 du 2 mars 1973 modifiée relative aux conditions de recrutement, de rémunération et de gestion des personnels " saisonniers " de la direction centrale du génie et de la direction centrale du matériel de l'armée de terre payés sur crédits de matériel ou de travaux et les techniciens régis par le décret n° 88-541 du 4 mai 1988 relatif à certains agents sur contrat des services à caractère industriel et commercial du ministère de la défense, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, peuvent être titularisés, sur leur demande, dans ce corps au titre de sa constitution initiale, selon les modalités fixées aux articles suivants.
Article 7
Version en vigueur du 24/03/1998 au 31/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1998 au 31 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004
La titularisation de ces agents est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Le ministre de la défense arrête la nature et le programme des épreuves de cet examen. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel.
Article 8
Version en vigueur du 24/03/1998 au 31/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1998 au 31 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004
Les agents non titulaires candidats à la titularisation disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement pour accepter leur titularisation.
Article 9
Version en vigueur du 24/03/1998 au 31/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1998 au 31 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004
Les agents reçus à l'examen professionnel sont titularisés dès leur nomination prononcée par le ministre de la défense et classés dans le grade de début à un échelon déterminé selon les modalités fixées par l'article 4 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 9
Version en vigueur du 31/10/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 octobre 2004 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004
Modifié par Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 4 () JORF 31 octobre 2004La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 10
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 50 () JORF 3 mai 2007I. - Peuvent être promus à la classe supérieure :
a) Après examen professionnel, les techniciens de classe normale ayant atteint le 5e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le grade de technicien de classe normale ;
b) Au choix, les techniciens de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins deux ans.
II. - Les promotions s'effectuent par la voie de l'examen professionnel dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation et de déroulement de l'examen professionnel.
Les techniciens nommés dans la classe supérieure sont classés dans leur nouveau grade selon le tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
dans le grade de technicien de classe normaleNOUVELLE SITUATION
dans le grade de technicien de classe supérieureANCIENNETÉ ACQUISE
dans la limite de la durée de l'échelon13e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
III. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi annuellement après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant atteint le 2e échelon de la classe supérieure depuis un an et justifiant de deux années de services effectifs dans ce grade.
Les techniciens de classe supérieure nommés dans la classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
dans le grade de technicien de classe supérieureNOUVELLE SITUATION
dans le grade de technicien de classe exceptionnelleANCIENNETÉ ACQUISE
dans la limite de la durée de l'échelon8e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon : après un an
2e échelon
Ancienneté acquise moins un an
Article 10
Version en vigueur du 24/03/1998 au 31/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1998 au 31 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des techniciens du ministère de la défense, une commission spéciale telle que définie à l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sera créée pour exercer les compétences de la commission administrative paritaire.
Article 11
Version en vigueur du 24/03/1998 au 31/10/2004Version en vigueur du 24 mars 1998 au 31 octobre 2004
Abrogé par Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 2 () JORF 31 octobre 2004
Il n'est procédé à aucun recrutement dans le corps des techniciens du ministère de la défense en dehors des titularisations prévues en application des articles 6, 7, 8 et 9 ci-dessus.
Article 11
Version en vigueur du 31/10/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 octobre 2004 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004Peuvent être détachés dans le corps des techniciens du ministère de la défense les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice terminal est au moins égal à celui des techniciens du ministère de la défense.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le détachement intervient selon les modalités et dans les conditions définies aux articles 12 et 13 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 12
Version en vigueur du 31/10/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 octobre 2004 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004Les fonctionnaires régis par le décret n° 98-760 du 27 août 1998 portant statut particulier du corps des experts vérificateurs de l'appareillage des services déconcentrés relevant du ministre de la défense sont intégrés, à compter de la date de publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004, dans le corps des techniciens du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE CONSERVEE
Expert vérificateur de classe exceptionnelle
Technicien de la défense de classe exceptionnelle
7e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5eéchelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
2e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
Expert vérificateur de classe supérieure
Technicien du ministère de la défense de classe supérieure
7e échelon
8eéchelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
après deux ans
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
jusqu'à deux ans
4e échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon
4e échelon
Moitié de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Expert vérificateur de classe normale
Technicien de la défense de classe normale
10e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
12e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
5e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des experts vérificateurs, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des techniciens du ministère de la défense d'un indice au moins égal.
Article 13
Version en vigueur du 31/10/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 octobre 2004 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Création Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004Les services accomplis dans les grades d'expert vérificateur de classe normale, d'expert vérificateur de classe supérieure et d'expert vérificateur de classe exceptionnelle sont assimilés respectivement à des services effectifs accomplis dans les grades de technicien de classe normale, de technicien de classe supérieure et de technicien de classe exceptionnelle.
Article 14
Version en vigueur du 31/10/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 octobre 2004 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Création Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004Le corps des techniciens du ministère de la défense est ajouté, au titre de la catégorie B, à la liste des corps d'accueil mentionnée à l'article 1er du décret n° 2002-646 du 23 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de la défense, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale et figurant en annexe dudit décret.
Article 15
Version en vigueur du 31/10/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 octobre 2004 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Création Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004Les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des experts vérificateurs sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des techniciens du ministère de la défense, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004.
Article 16
Version en vigueur du 03/05/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 03 mai 2007 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Modifié par Décret n°2007-656 du 30 avril 2007 - art. 51 () JORF 3 mai 2007Pendant une période de trois ans à compter de la publication du décret n° 2004-1160 du 29 octobre 2004, par dérogation aux dispositions de l'article 7, chaque année, lorsqu'une nomination a été prononcée conformément à l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, deux techniciens du ministère de la défense sont nommés dans les conditions suivantes :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents techniques du ministère de la défense ayant atteint au moins le grade d'agent technique principal du ministère de la défense de 2e classe justifiant d'au moins neuf ans de services effectifs dans le corps.
2° Dans la limite de 90 % des nominations prononcées en application du présent article, par examen professionnel ouvert aux agents techniques principaux du ministère de la défense de 1re classe.
Article 17
Version en vigueur du 31/10/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 octobre 2004 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Création Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004La liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque examen professionnel et fixe la composition du jury.
Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.
Article 18
Version en vigueur du 31/10/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 octobre 2004 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Création Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 5 () JORF 31 octobre 2004Les techniciens recrutés en application de l'article 16 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 19
Version en vigueur du 31/10/2004 au 01/09/2011Version en vigueur du 31 octobre 2004 au 01 septembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-964 du 16 août 2011 - art. 32
Création Décret n°2004-1160 du 29 octobre 2004 - art. 6 () JORF 31 octobre 2004Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.