Article 1
Version en vigueur du 01/01/1998 au 11/02/2008Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 11 février 2008
Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2008 - art. 6 (V)
Le tarif de cession des produits sanguins labiles et des plasmas pour fractionnement comprend, en plus du produit lui-même, le récipient et son étiquette, les frais de prélèvement, qualification, stockage et distribution ainsi que le conseil transfusionnel, à l'exclusion des frais de livraison.
Article 2
Version en vigueur du 31/12/2006 au 11/02/2008Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 11 février 2008
Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2008 - art. 6 (V)
Modifié par Arrêté 2006-12-28 art. 1 JORF 31 décembre 2006La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :
En euros HT
Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
106,68
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
176,44
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
176,44
Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse
517,13
Concentré de plaquettes standard
36,24
Concentré de plaquettes d'aphérèse :
- concentration minimale de 2 x 1011 plaquettes par poche
211,28
- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 1011
51,50
Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué
33,11
Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte [200 ml au minimum], unité enfant et unité pédiatrique)
93,30
Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent (200 ml au minimum)
93,30
Plasma frais congelé viro atténué par bleu de méthylène (200 ml au minimum)
93,30
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)
413,45
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement
213,85
Majoration pour transformation " mélange de concentrés de plaquettes standard " (part fixe)
22,94
Majoration pour transformation " mélange de concentrés de plaquettes standard " par unité supplémentaire à partir de la troisième unité mélangée
2,41
Majoration pour transformation " déleucocyté " (applicable sur concentré de globules rouges autologue)
23,92
Majoration pour transformation " déleucocyté " (applicable sur mélange de concentré de plaquettes standard)
47,13
Majoration pour transformation " cryoconservé " 113,52 Majoration pour qualification " phénotypé Rh Kell "
3,10
Majoration pour qualification " phénotype étendu "
14,40
Majoration pour qualification " CMV négatif "
10,19
Majoration pour transformation " déplasmatisé "
68,92
Majoration pour transformation " irradié " (applicable sur chaque produit)
13,93
Majoration pour transformation " réduction de volume "
21,90
Majoration pour transformation " reconstitution du sang à usage pédiatrique "
23,07
Majoration pour transformation " CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation "
159,92
Article 3
Version en vigueur du 10/05/2007 au 11/02/2008Version en vigueur du 10 mai 2007 au 11 février 2008
Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2008 - art. 6 (V)
Modifié par Arrêté 2007-04-26 art. 1 JORF 10 mai 2007La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :
I. - A compter du 1er janvier 2007 jusqu'au 31 décembre 2007 :
En euros HT
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre
120
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre
66,5
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre
66,5
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre
19,03
Majoration du litre pour spécificité "antitétanique" :
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
134,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
133,41
Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
114,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
83,41
Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs" :
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
214,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
189,41
Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
144,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
111,41
II. - A compter du 1er janvier 2008 :
En euros HT
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume supérieur ou égal à 400 ml, le litre
105
Plasma pour fractionnement provenant de plasmaphérèse, dit de catégorie 1, de volume inférieur à 400 ml, le litre
68
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 1, le litre
68
Plasma pour fractionnement provenant de déplasmatisation de sang total, dit de catégorie 2, le litre
19,03
Majoration du litre pour spécificité "antitétanique" :
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
134,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
133,41
Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
114,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
83,41
Majoration du litre pour spécificité "anti-HBs" :
Concentration en anticorps supérieure à 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse,
214,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
189,41
Concentration en anticorps entre 8 et 20 Ul par ml appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
144,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
111,41
Article 4
Version en vigueur du 13/02/2004 au 11/02/2008Version en vigueur du 13 février 2004 au 11 février 2008
Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2008 - art. 6 (V)
Modifié par Arrêté 2004-02-10 art. 2 JORF 13 février 2004Les tarifs de cession des produits sanguins labiles s'entendent hors taxes, le taux de TVA applicable étant de 2,1 % sur l'ensemble des produits sanguins labiles, à l'exception du sang humain total qui n'est pas soumis à TVA.
Article 5
Version en vigueur du 01/01/1998 au 11/02/2008Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 11 février 2008
Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2008 - art. 6 (V)
Le tarif limite de responsabilité des organismes de sécurité sociale pour la fourniture du sang humain et de ses dérivés labiles est égal au tarif de cession fixé par les dispositions qui précèdent.
Article 6
Version en vigueur du 20/06/1999 au 07/07/2000Version en vigueur du 20 juin 1999 au 07 juillet 2000
Modifié par Arrêté 1999-06-09 art. 2 JORF 20 juin 1999
Abrogé par Arrêté 2000-07-03 art. 3 JORF 7 juillet 2000La cession de produits sanguins labiles entre établissements de transfusion sanguine obéit aux dispositions suivantes :
1. Une convention d'une durée minimale d'un an est établie entre les parties ; elle doit spécifier notamment les objectifs quantitatifs, la nature des produits et leur calendrier de livraison, les modalités de révision, les pénalités en cas de non-respect et les indemnités de dédit. Les remises accordées par l'établissement fournisseur sont de 16,5 %, à l'exception des concentrés de plaquettes d'aphérèse et des majorations définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 1997 modifié. Les remises sont alors, pour les concentrés de plaquettes d'aphérèse, de 15 % du tarif de la concentration minimale. Ces taux de remise s'entendent FORTS inclus. Pour les tranches supplémentaires d'unités thérapeutiques de 0,5 x 1011 plaquettes ainsi que pour les majorations, la remise est équivalente au taux de contribution du fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique.
2. Les cessions effectuées hors du cadre des conventions mentionnées à l'alinéa 1 du présent article donnent lieu à une remise sur le présent tarif équivalente au taux de contribution du Fonds d'orientation fixé en application de l'article L. 667-11 du code de la santé publique.
Article 7
Version en vigueur du 01/04/1999 au 07/07/2000Version en vigueur du 01 avril 1999 au 07 juillet 2000
Modifié par Arrêté 1999-03-31 art. 3 JORF 1 avril 1999
Abrogé par Arrêté 2000-07-03 art. 3 JORF 7 juillet 2000Par dérogation aux dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté, le tarif de cession, TVA comprise, du plasma viro-atténué par solvant détergent aux établissements agréés en application de l'article L. 668-1 du code de la santé publique est fixé comme suit :
Plasma frais congelé viro-atténué par solvant détergent (200 ml au minimum) : 491,90 F.
Article 8
Version en vigueur du 01/01/1998 au 11/02/2008Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 11 février 2008
Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2008 - art. 6 (V)
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1998.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/1998 au 11/02/2008Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 11 février 2008
Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2008 - art. 6 (V)
L'arrêté du 29 mars 1996 modifié relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 10
Version en vigueur du 01/01/1998 au 11/02/2008Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 11 février 2008
Abrogé par Arrêté du 2 janvier 2008 - art. 6 (V)
Art. 10.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 23 décembre 1997 relatif au tarif de cession des produits sanguins labiles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 février 2008
NOR : MESP9724002A
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La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé, Vu le livre VI du code de la santé publique, et notamment son article L. 666-9 ; Vu les articles L. 164-1 et R. 164-1 du code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 22 septembre 1993 portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif aux bonnes pratiques de prélèvement ; Vu l'arrêté du 27 septembre 1993 modifié portant homologation du règlement de l'Agence française du sang relatif à la liste des produits sanguins labiles ; Vu les arrêtés du 15 novembre 1993 modifié, du 23 septembre 1994 et du 3 janvier 1995 portant homologation de règlements de l'Agence française du sang relatifs aux caractéristiques de certains produits sanguins labiles,
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité sociale,
R. Briet
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la santé :
Le chef de service,
E. Mengual