Arrêté du 8 janvier 1998 modifiant l'arrêté du 29 août 1967 modifié relatif aux caractéristiques du fioul domestique

abrogée depuis le 22/08/2010abrogée depuis le 22 août 2010

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 août 2010

NOR : ECOI9700668A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu la directive 83/189/CEE modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment la notification n° 97/0256/F du 28 mai 1997 ;

Vu la directive 93/12/CEE du Conseil du 23 mars 1993 concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

Vu le décret n° 62-1297 du 7 novembre 1962 portant règlement d'administration publique en ce qui concerne les règles techniques d'utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers, modifié ;

Vu le décret n° 84-74 du 26 janvier 1984 modifié fixant le statut de normalisation ;

Vu l'arrêté du 29 août 1967 modifié relatif aux caractéristiques du fioul domestique ;

Vu l'avis du comité technique de l'utilisation des produits pétroliers en date du 9 avril 1997,

  • a modifié les dispositions suivantes

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/01/1998 au 08/09/1999Version en vigueur du 29 janvier 1998 au 08 septembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-08-11 art. 4 JORF 8 septembre 1999

    Les méthodes d'essai indiquées dans l'article 3 de l'arrêté du 29 août 1967 modifié susvisé ainsi que la méthode d'essai relative à la spécification de la stabilité à l'oxydation, reprises ci-après, ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Union européenne ou toute autre méthode d'essai d'un Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente, sont utilisées pour déterminer les caractéristiques du fioul domestique :

    Caractéristiques et méthodes d'essai :

    Distillation, NFM 07-002.

    Viscosité cinématique, NF EN ISO 3104.

    Teneur en soufre, NF EN 24260.

    Teneur en eau, NFT 60-154.

    Teneur en eau et sédiments, NFM 07-020.

    Résidu du carbone Conradson, NFT 60-116 ou NF EN ISO 10370.

    Indice de cétane, NFM 07-035.

    Point d'éclair, NFT 60-103.

    Point d'écoulement, NFT 60-105.

    Point de trouble, NF EN 23015.

    Stabilité à l'oxydation, NF EN ISO 12205.

    Toute interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications relève de la norme NF EN ISO 4259 (spécifications des produits pétroliers et application de fidélité relatives aux méthodes d'essai).

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/01/1998 au 08/09/1999Version en vigueur du 29 janvier 1998 au 08 septembre 1999

    Abrogé par Arrêté 1999-08-11 art. 4 JORF 8 septembre 1999

    Toute norme française homologuée conformément au décret du 26 janvier 1984 susvisé, publiée au Journal officiel de la République française, résultant d'une recommandation par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé) ou mettant en application une norme EN adoptée par le Comité européen de normalisation (CEN) et reconnue équivalente aux méthodes d'essai citées à l'article 2 ci-dessus, par le Bureau de normalisation du pétrole (BNPé), se substitue à ces dernières.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/01/1998 au 22/08/2010Version en vigueur du 29 janvier 1998 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 2010 - art. 5 (V)

    Les articles 4, 5, 6 et 7 de l'arrêté du 29 août 1967 modifié susvisé restent sans changement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/01/1998 au 22/08/2010Version en vigueur du 29 janvier 1998 au 22 août 2010

    Abrogé par Arrêté du 15 juillet 2010 - art. 5 (V)

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

J. Gallot.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects,

P.-M. Duhamel.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :

Le directeur des hydrocarbures,

D. Houssin.