Décret n°97-897 du 1 octobre 1997 fixant les conditions exceptionnelles d'accès aux échelles de rémunération des adjoints d'enseignement et des professeurs de lycée professionnel du premier grade pour les maîtres et documentalistes contractuels des établissements d'enseignement privés sous contrat bénéficiant des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et des maîtres auxiliaires IV.

abrogée depuis le 30/12/2006abrogée depuis le 30 décembre 2006

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 décembre 2006

NOR : MENX9700103D

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998, notamment le 18° bis de l'article 8 ;

Vu la loi n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie du territoire de la Polynésie française, notamment le 11° de l'article 6 ;

Vu le décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d'outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs ;

Vu le décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des adjoints d'enseignement ;

Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié fixant les règles générales déterminant les conditions de service de certains maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et des mesures sociales applicables à ces personnels ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié portant statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie, en date du 17 avril 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 29 mai 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/09/1996 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 septembre 1996 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006

    Par dérogation aux dispositions de l'article 5-7 du décret du 10 mars 1964 susvisé, au titre de l'année scolaire 1996-1997, les maîtres et les documentalistes ayant atteint les échelles de rémunération des maîtres auxiliaires III et des maîtres auxiliaires IV peuvent accéder soit à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade, soit à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement dans les conditions fixées par le présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/09/1996 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 septembre 1996 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006

    Le nombre de maîtres susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 1er ci-dessus est fixé à 500. Le ministre chargé de l'éducation nationale répartit ce contingent par académie.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/09/1996 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 septembre 1996 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006

    Peuvent accéder à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les collèges et dans les lycées, auront été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après avis de la commission consultative mixte académique.

    Peuvent accéder à l'échelle de rémunération des professeurs de lycée professionnel du premier grade les maîtres mentionnés à l'article 1er qui, exerçant dans les lycées professionnels, auront été inscrits sur une liste d'aptitude établie par le recteur, compte tenu de leur aptitude pédagogique et après avis de la commission consultative mixte académique.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/09/1996 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 septembre 1996 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006

    Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article précédent les maîtres et les documentalistes contractuels justifiant de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à quinze années en qualité de contractuel ou d'agréé à la date du 1er septembre 1995, en fonction dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ou en position de non-activité dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 8 mars 1978 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/09/1996 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 septembre 1996 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006

    Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 10 mars 1964 susvisé, les maîtres bénéficiant d'une promotion en application du présent décret sont classés dans leur nouvelle échelle de rémunération à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle échelle de rémunération, ils conservent l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur échelle de rémunération d'origine si leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait dans leur ancienne échelle la promotion à l'échelon supérieur ou, dans le cas où ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/09/1996 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 septembre 1996 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006

    Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française dans les conditions prévues par le décret du 15 janvier 1970 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/09/1996 au 30/12/2006Version en vigueur du 01 septembre 1996 au 30 décembre 2006

    Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006

    Le Premier ministre, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué chargé de l'enseignement scolaire, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er septembre 1996 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,

Claude Allègre

Le ministre de l'intérieur,

Jean-Pierre Chevènement

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le ministre délégué

chargé de l'enseignement scolaire,

Ségolène Royal

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Jean-Jack Queyranne

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

* L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

"IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie."*