Arrêté du 19 septembre 1997 portant extension du régime de sécurité sociale des étudiants aux élèves d'établissements d'enseignement privés

en vigueur au 11/08/2026en vigueur au 11 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 septembre 1997

NOR : MESS9722917A

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Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 modifié relatif au régime d'assurances sociales des étudiants ;

Vu les avis émis le 24 mars 1994 et le 27 mars 1997 par la commission régionale, prévue par l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié, de Languedoc-Roussillon,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 27/09/1997Version en vigueur depuis le 27 septembre 1997

    Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les élèves de l'établissement désigné à l'article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/09/1997Version en vigueur depuis le 27 septembre 1997

    Le bénéfice du régime de sécurité sociale des étudiants accordé aux élèves de l'Ecole supérieure des métiers de l'aéronautique (ESMA), établissement privé d'enseignement technique, sis aéroport de Montpellier-Méditerranée, 34130 Mauguio, par la commission régionale susvisée est maintenu sans limitation de durée, sous réserve que les conditions qui ont conduit à l'octroyer continuent à être remplies.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/09/1997Version en vigueur depuis le 27 septembre 1997

    L'élève qui n'a pas obtenu, à la fin de la période correspondant à la durée normale de la scolarité, le titre en vue duquel il est inscrit cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/09/1997Version en vigueur depuis le 27 septembre 1997

    Seuls bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre 1er du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/09/1997Version en vigueur depuis le 27 septembre 1997

    Art. 5.

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité et le directeur général de l'aviation civile au ministère de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la sécurité sociale :

Le sous-directeur de l'accès aux soins,

P. Georges

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile :

Le chef de service,

J.-F. Grassineau