Décret du 19 novembre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse"

abrogée depuis le 16/10/2009abrogée depuis le 16 octobre 2009

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 octobre 2009

NOR : ECOC9700185D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret-loi du 30 juillet 1935 modifié relatif à la défense du marché des vins et au régime économique de l'alcool ;

Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées ;

Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur ;

Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine du 10 septembre 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur du 21/11/1997 au 16/10/2009Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 16 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1231 du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse" les vins blancs répondant aux conditions fixées ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur du 21/11/1997 au 16/10/2009Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 16 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1231 du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse", les vins doivent être issus des vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée à l'intérieur du territoire des communes suivantes :

    Barbaggio, Barrettali, Cagnano, Centuri, Ersa, Farinole, Luri, Meria, Morsiglia, Oletta, Patrimonio, Pietracorbara, Poggio-d'Oletta, Rogliano, Saint-Florent (partie rive droite de l'Aliso seulement), Sisco, Tomino.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1231 du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité pour les appellations d'origine contrôlées "Patrimonio" et "Vin de Corse - Coteaux du Cap Corse" pour les communes concernées. Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes intéressées.

  • Article 4

    Version en vigueur du 21/11/1997 au 16/10/2009Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 16 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1231 du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse", les vins doivent provenir du cépage muscat blanc à petits grains, à l'exclusion de tout autre.

  • Article 5

    Version en vigueur du 21/11/1997 au 16/10/2009Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 16 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1231 du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse", les vins doivent être issus de vignes dont la densité de plantation est au moins égale à 4 000 pieds à l'hectare avec un écartement entre les rangs inférieur ou égal à 2,50 mètres et taillées en coursons à deux yeux francs maximum.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1231 du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Le droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse" est limité à 30 hectolitres de moût par hectare de vigne en production. Cette limite peut être modifiée chaque année par décision du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances. Cette décision est prise après consultation d'une commission de cinq membres nommée par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur proposition du ou des syndicats de défense de l'appellation.

    Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.

    Les quantités excédentaires sont déclassées, sauf dérogation accordée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après examen de la récolte sur pied consécutive à une demande des producteurs concernés présentée au moins quinze jours avant le début des vendanges.

    En aucun cas, l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse" ne peut être accordée à des produits issus de parcelles présentant individuellement un rendement en moût supérieur à 40 hectolitres à l'hectare.

    Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.

  • Article 7

    Version en vigueur du 21/11/1997 au 16/10/2009Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 16 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1231 du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse" doivent être issus de moûts présentant au niveau de chaque lot de vendange une richesse minimale naturelle en sucre au moins égale à 252 grammes par litre.

  • Article 8

    Version en vigueur du 21/11/1997 au 16/10/2009Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 16 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1231 du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    Les vins doivent être vinifiés directement par les producteurs-récoltants selon les usages locaux. Ils sont, en cours de fermentation, additionnés d'alcool d'un titre alcoométrique volumique minimal de 96 %. Cette addition doit correspondre, traduite en alcool pur, à des quantités correspondant à 5 % au minimum et 10 % au maximum du volume des moûts mis en oeuvre. Les opérations de mutage doivent être effectuées avant le 31 décembre de l'année de récolte des moûts, toutefois, des compléments de mutage pourront être autorisés ou ordonnés par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dans la limite d'une addition de 10 % en alcool pur avant la délivrance du certificat d'agrément prévu à l'article 9 du présent décret.

    Toute opération d'enrichissement autre que le mutage et les compléments de mutage dans les conditions visées ci-dessus et spécialement toute opération de chaptalisation, concentration ou congélation, même dans les limites légales, est interdite sous peine de faire perdre le droit à l'appellation contrôlée pour le vin sur lequel elle aurait été pratiquée.

    Les vins doivent présenter, après fermentation et mutage, un titre alcoométrique volumique total au moins égal à 21,5 %, un titre alcoométrique volumique acquis compris entre 15 et 18 et une teneur minimale en sucres résiduels de 95 grammes par litre.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/01/2007 au 16/10/2009Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 16 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1231 du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
    Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur au plus tard le 1er janvier 2007

    Les vins ne peuvent être mis en circulation sous l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les conditions prévues par le décret n° 2001-1163 du 7 décembre 2001.

  • Article 10

    Version en vigueur du 21/11/1997 au 16/10/2009Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 16 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1231 du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    Les vins pour lesquels, au terme du présent décret, sera revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse" et qui seront présentés sous cette appellation ne pourront être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", en caractères très apparents.

    Le nom de l'appellation "Muscat du Cap Corse" sera inscrit en caractères très apparents, dont les dimensions aussi bien en hauteur qu'en largeur ne devront pas être inférieures à la moitié de celles des caractères de toute autre mention figurant sur l'étiquette.

  • Article 11

    Version en vigueur du 21/11/1997 au 16/10/2009Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 16 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1231 du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Muscat du Cap Corse", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi, conformément à la législation générale en vigueur sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

  • Article 12

    Version en vigueur du 21/11/1997 au 16/10/2009Version en vigueur du 21 novembre 1997 au 16 octobre 2009

    Abrogé par Décret n°2009-1231 du 13 octobre 2009 - art. 2 (Ab)

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Louis Le Pensec.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.

Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat,

Marylise Lebranchu.