Décret n°2000-83 du 31 janvier 2000 relatif au champ de l'allégement de cotisations sociales prévu par l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2000

NOR : MESC0010120D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le II de l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 21 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/02/2000Version en vigueur depuis le 01 février 2000

    Ne peuvent bénéficier de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale, eu égard au caractère de monopole de leurs activités principales ou au caractère prépondérant des concours de l'Etat dans leurs produits d'exploitation, les organismes suivants :

    Aéroports de Paris ;

    Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

    Agence française de développement ;

    Agence nationale de valorisation de la recherche ;

    Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ;

    Centre national de la danse ;

    Charbonnages de France ;

    Cité de la musique ;

    Comédie-Française ;

    Commissariat à l'énergie atomique ;

    Ecole nationale supérieure de création industrielle ;

    Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son ;

    Electricité de France ;

    Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette ;

    Etablissement public et sociétés bénéficiant du produit de la redevance pour droit d'usage au titre de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;

    Etablissements publics à caractère industriel et commercial d'intervention en matière agricole ;

    Gaz de France ;

    Houillères des bassins du Centre et du Midi ;

    Houillères du bassin de Lorraine ;

    Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

    La Française des Jeux ;

    La Poste ;

    Opéra national de Paris ;

    Réseau ferré de France ;

    Société des mines de potasse d'Alsace ;

    Société nationale d'électricité et de thermique ;

    Théâtres nationaux de l'Odéon, de Chaillot, de la Colline et de Strasbourg.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/02/2000Version en vigueur depuis le 01 février 2000

    La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Martine Aubry

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christian Sautter

La secrétaire d'Etat au budget,

Florence Parly