Article 1
Version en vigueur du 30/11/1999 au 12/03/2009Version en vigueur du 30 novembre 1999 au 12 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 25 février 2009 - art. 1
Il est créé auprès du directeur des transports terrestres une commission consultative nationale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier de marchandises ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de commissionnaire de transport.
Cette commission est chargée d'examiner, à la demande du directeur des transports terrestres, les conditions dans lesquelles sont délivrés les attestations et les justificatifs mentionnés ci-dessus.
A ce titre, elle peut être sollicitée pour toute question relative aux objectifs de formation et de niveau, à l'organisation et au contenu des examens, en particulier sur l'adéquation de ceux-ci aux objectifs de formation et de niveau préalablement définis.
Article 2
Version en vigueur du 30/11/1999 au 12/03/2009Version en vigueur du 30 novembre 1999 au 12 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 25 février 2009 - art. 1
Le président et les membres de la commission consultative nationale sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable, par décision du directeur des transports terrestres. La commission comprend des représentants de l'administration de tutelle, des organisations professionnelles représentatives au plan national des professions mentionnées à l'article précédent et des organismes de formation professionnelle liés par une convention avec le ministre chargé des transports.
Le président de la commission consultative nationale est un membre du Conseil général des ponts et chaussées.
Les représentants de l'administration sont choisis dans le cadre de leurs compétences et attributions parmi les personnels de l'administration centrale du ministère chargé des transports et les personnels des directions régionales de l'équipement.
Les représentants des organisations professionnelles et ceux des organismes de formation professionnelle sont nommés sur proposition de ces organismes et organisations.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction des transports terrestres mis à sa disposition.
Article 3
Version en vigueur du 30/11/1999 au 12/03/2009Version en vigueur du 30 novembre 1999 au 12 mars 2009
Abrogé par Arrêté du 25 février 2009 - art. 1
Le président de la commission consultative nationale peut créer au sein de cette dernière tout groupe d'études de nature à faciliter les missions dévolues à la commission.
Article 4
Version en vigueur du 31/12/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 2011 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 16
Modifié par Arrêté du 28 décembre 2011 - art. 19 (V)Les dispositions du présent arrêté permettent l'application des II et V de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, du II de l'article 9 du décret du 30 août 1999 susvisé et du premier alinéa du I de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier.
Pour l'application du présent arrêté à Mayotte, l'expression : " préfet de région ” est remplacée par l'expression : " préfet de Mayotte ” et l'expression : " commission consultative régionale ” est remplacée par l'expression : " commission consultative de Mayotte ”.
Il est créé auprès du préfet de région une commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice des professions de transporteur public routier de personnes, de transporteur public routier de marchandises, de loueur de véhicules industriels avec conducteur et de commissionnaire de transport.
Cette commission est chargée d'examiner les conditions dans lesquelles sont délivrés les attestations et les justificatifs.
Article 5
Version en vigueur du 12/03/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 mars 2009 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 16
Modifié par Arrêté du 25 février 2009 - art. 1La commission consultative régionale est composée en nombre égal :
a) De membres des services extérieurs départementaux ou régionaux de l'Etat, compétents de par leurs attributions en matière de transports, parmi lesquels est choisi le président ;
b) De représentants des organismes de formation professionnelle liés par une convention avec le ministre chargé des transports ;
c) De représentants des organisations professionnelles de transporteurs publics routiers de marchandises ou de loueurs de véhicules industriels les plus représentatives sur le plan national ;
d) De représentants des organisations professionnelles de transporteurs publics routiers de personnes les plus représentatives sur le plan national ;
e) De représentants des organisations professionnelles de commissionnaires de transport les plus représentatives sur le plan national.
Elle se réunit en formation transport de marchandises ou transport de personnes ou commissionnaires de transport dans laquelle sont appelés à siéger les seuls représentants des organisations professionnelles concernées par les questions devant être examinées.
Elle comprend également des membres suppléants, à raison d'un par membre titulaire. Son président et ses membres sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet de région, sur proposition, pour la nomination de leurs représentants, des associations et organisations concernées.
Elle peut, en tant que de besoin, constituer des groupes de travail chargés d'étudier certaines questions et, dans ce cadre, entendre toute personne qualifiée.
Article 6
Version en vigueur du 30/11/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 1999 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 16
Les commissions consultatives régionales d'une même circonscription d'examen proposent au préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen, en vue de la constitution du jury d'examen, une liste de personnes compétentes dans les matières prévues au programme des examens d'attestation de capacité professionnelle. Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen informe les commissions consultatives régionales de sa circonscription du déroulement et des résultats de chaque session.
Article 7
Version en vigueur du 30/11/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 1999 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 16
Le préfet de région informe régulièrement la commission consultative régionale de sa circonscription des décisions d'agrément des stages qui peuvent être requis en complément d'une expérience professionnelle ou d'un diplôme, pour la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle, ou préparant au justificatif de capacité professionnelle.
Il lui soumet pour avis les dossiers, lorsque ceux-ci sont recevables, de demande d'attestation de capacité professionnelle sur justification d'une expérience professionnelle.
Il l'informe des décisions prises à la suite des demandes d'attestations et de justificatifs de capacité professionnelle par équivalence de diplôme ou par la voie de l'expérience professionnelle.
Article 8
Version en vigueur du 30/11/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 1999 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 16
Sont abrogés :
- l'arrêté du 3 juillet 1992 portant création d'une commission nationale consultative auprès du directeur des transports terrestres pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier ;
- l'arrêté du 20 décembre 1993 portant création d'une commission consultative régionale auprès du préfet de région pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle relatives à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier.
Article 9
Version en vigueur du 30/11/1999 au 01/01/2016Version en vigueur du 30 novembre 1999 au 01 janvier 2016
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 16
Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 15 novembre 1999 portant création auprès du directeur des transports terrestres et des préfets de région de commissions consultatives pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016
NOR : EQUT9901623A
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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment son article 7 ; Vu le décret n° 90-200 du 5 mars 1990 modifié relatif à l'exercice de la profession de commissionnaire de transport ; Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment son article 4,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil