Arrêté du 21 octobre 1997 fixant les modalités du contrôle financier de l'Etablissement public du campus de Jussieu

abrogée depuis le 31/12/2014abrogée depuis le 31 décembre 2014

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2014

NOR : MENU9703063A

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Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 97-356 du 17 avril 1997 portant création de l'Etablissement public du campus de Jussieu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 31/12/2014Version en vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le contrôle financier auquel est soumis l'Etablissement public du campus de Jussieu est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/10/1997 au 31/12/2014Version en vigueur du 29 octobre 1997 au 31 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11

    Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière pour l'établissement. Il s'exerce dans les conditions générales fixées par les décrets des 25 octobre 1935, 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés, et selon les modalités particulières fixées par le présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 31/12/2014Version en vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

  • Article 4

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 31/12/2014Version en vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier est consulté sur les projets de décrets, d'arrêtés ou de décisions, ainsi que sur les propositions budgétaires et leurs modifications, susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement.

    Ses avis relatifs à ces projets sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.

  • Article 5

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 31/12/2014Version en vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans le mois qui suit, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

  • Article 6

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 31/12/2014Version en vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives :

    - les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses ;

    - les marchés, conventions, commandes, baux, ordres de mission hors de la métropole, les décisions portant attribution de subventions ou de secours lorsque leur montant est supérieur aux sommes fixées par accord entre le membre du corps du contrôle général économique et financier et le directeur de l'établissement ;

    - les opérations en capital lorsque leur montant unitaire dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.

  • Article 7

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 31/12/2014Version en vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le membre du corps du contrôle général économique et financier doit accorder son visa ou faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa.

    Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

    Le paiement d'une dépense non visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

  • Article 8

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 31/12/2014Version en vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les engagements soumis à son visa, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

  • Article 9

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 31/12/2014Version en vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe :

    - le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ;

    - le montant des engagements et des dégagements de dépenses ;

    - le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ;

    - le montant des mandats émis par l'ordonnateur.

    Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année :

    - le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents, réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ;

    - les dépenses résultant de décisions antérieures.

    Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.

    L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent.

  • Article 10

    Version en vigueur du 10/05/2005 au 31/12/2014Version en vigueur du 10 mai 2005 au 31 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11
    Modifié par Décret n°2005-436 du 9 mai 2005 - art. 19 (V) JORF 10 mai 2005

    Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions portant remises gracieuses ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds.

  • Article 11

    Version en vigueur du 29/10/1997 au 31/12/2014Version en vigueur du 29 octobre 1997 au 31 décembre 2014

    Abrogé par ARRÊTÉ du 26 décembre 2014 - art. 11

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des enseignements supérieurs :

Le sous-directeur,

H. Haugades

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

L'administrateur de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

C. Lantieri