ABROGÉAnnexes
ABROGÉCahier des charges type relatif aux conventions de partenariat à fin de placement
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES
ABROGÉTITRE II : OBLIGATIONS LIEES A LA PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC RELATIVES NOTAMMENT A LA PROTECTION DES DROITS DES USAGERS.
ABROGÉTITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFRES ET AUX DEMANDES D'EMPLOI.
ABROGÉTITRE IV : DUREE, RENOUVELLEMENT, PUBLICITE, RESILIATION.
Article 1
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Les clauses générales des conventions à fin de placement conclues au titre de l'article L. 311-1 du code du travail entre l'Agence nationale pour l'emploi et ses correspondants doivent être conformes au cahier des charges type annexé au présent arrêté.
Article 2
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
L'arrêté du 10 novembre 1987 ainsi que le cahier des charges type qui y est annexé est abrogé.
Article 3
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Art. 3
Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Article 1erLe présent cahier des charges a pour objet, en application de l'article L. 311-1 du code du travail, de déterminer les modalités de collaboration entre l'ANPE et ses partenaires, lorsque leur participation aux activités de l'Agence les conduit à effectuer des opérations de placement tel qu'il est défini à l'alinéa suivant.
Il utilise indifféremment le terme de correspondant au sens de l'article R. 311-1-1 du code du travail et de partenaire.
Le placement a pour objet les activités permanentes consistant à mettre en relation, en vue de la conclusion d'un contrat de travail, les personnes à la recherche d'un emploi et les employeurs en quête de personnel. A cette fin, l'organisme conventionné peut recueillir des offres d'emploi, les diffuser et les mettre à disposition des personnes à la recherche d'emploi ; il peut recueillir des candidatures de personnes intéressées par ces offres.
A l'occasion de ses activités, le partenaire informe les employeurs et les demandeurs d'emploi des mesures prises par les pouvoirs publics pour faciliter l'embauche et l'insertion. Il informe les uns et les autres de leurs droits et obligations, en particulier de celles qui découlent de l'article L. 311-2 du code du travail.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Article 2Objet de la convention
En accord avec les principes fixés par la charte du partenariat établie par l'ANPE, les conventions déterminent notamment :
- les objectifs auxquels elles doivent répondre ;
- la ou les catégories d'usagers concernés ;
- la ou les circonscriptions territoriales d'exécution des conventions ;
- leurs modalités de suivi, d'évaluation et de durée ;
- les services assurés par le partenaire, et, le cas échéant, les modalités d'accès aux fichiers et outils informatiques de l'agence ;
- le champ et les conditions d'habilitation individuelle ;
- les modalités de contrôle qualité ;
- les obligations liées à la participation au service public de l'emploi ;
- les moyens apportés par chacune des parties à la convention.
Le partenaire réalise ces activités et ne peut les sous-traiter.
Les engagements souscrits par chaque partie sont nécessairement réciproques et équilibrés en fonction des moyens de chacune et des résultats attendus.
Le partenaire de l'agence, au sens des dispositions du présent cahier des charges, lorsqu'il est conventionné par l'ANPE pour réaliser des prestations, ne peut, sans accord préalable de celle-ci au cas par cas, à la fois les prescrire et les réaliser.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Article 3L'ANPE peut confier la réalisation de certains de ses services à des partenaires à l'exclusion des opérations liées à l'inscription, la réinscription, le changement de statut sur la liste des demandeurs d'emploi et de celles afférentes au contrôle et la radiation de ladite liste.
A. - Les services prévus par les clauses particulières obligatoires dans la convention à laquelle correspond le présent cahier des charges peuvent être rendus par le partenaire selon différents niveaux d'obligations et de moyens.
Le premier niveau correspond à une information des usagers notamment sur les services rendus par l'agence.
Le second niveau correspond à une mise en oeuvre professionnelle de l'un ou plusieurs des services de l'Agence, le cas échéant, avec un accès partiel aux informations nominatives contenues dans les traitements de données.
Le troisième niveau correspond à une mise en oeuvre professionnelle complète des services de l'Agence avec accès informatique direct aux informations nominatives contenues dans les traitements de données.
Les services et les niveaux correspondants sont définis nationalement par l'ANPE.
Ils sont assurés selon les mêmes exigences de qualité et de déontologie que par l'agence elle-même.
B. - Le partenaire ne peut percevoir des usagers à l'occasion d'une opération faisant l'objet de la convention, une somme quelconque, même à titre de remboursement de frais.
Les conventions qui prévoient l'accès aux traitements d'offres et de demandes d'emploi (GIDE et SAGE) concernent indissociablement les entreprises et les demandeurs d'emploi.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 28/03/2007 au 24/10/2001Version en vigueur du 28 mars 2007 au 24 octobre 2001
Modifié par Décret n°2007-445 du 27 mars 2007 - art. 21 () JORF 28 mars 2007
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.Article 4 : HabilitationLes services confiés aux partenaires ne peuvent être assurés que par ses opérateurs salariés habilités, nommément désignés dans la convention.
Toutes modifications de la liste des opérateurs habilités fait l'objet d'un avenant.
La convention peut prévoir une formation des opérateurs habilités en niveau 1.
Pour les conventions de niveaux 2 et 3, l'habilitation est délivrée au terme d'une formation individuelle et après évaluation.
Contenu de l'habilitation :
L'habilitation atteste l'aptitude de l'opérateur salarié à accomplir les missions confiées à l'organisme dont il dépend et à exercer les actes professionnels correspondants ;
Un code individuel permet l'accès aux traitements informatisés de l'agence. Les transactions nécessitent en outre un mot de passe individuel et confidentiel, modifié périodiquement par l'intéressé, qui identifie l'auteur des opérations effectuées.
Procédure d'habilitation :
Elle comporte trois phases :
- première phase : proposition par le partenaire des opérateurs en fonction des services pris en charge ;
- deuxième phase : formation individualisée des opérateurs externes. Pour les conventions de niveau 3 cette formation est comparable à celle que reçoit un conseiller de l'agence. Sous la responsabilité du directeur régional de l'ANPE, elle comprend une partie théorique confiée à un centre de formation et une autre pratique dans une agence locale pour l'emploi ;
- troisième phase : habilitation de chaque opérateur externe après évaluation par un jury composé par le directeur régional de l'ANPE, qui comprend nécessairement :
- le directeur régional de l'agence ou de son représentant, président du jury ;
- le directeur d'agence locale pour l'emploi qui a mis en oeuvre la formation au sein de son agence.
L'habilitation est délivrée par le directeur régional de l'ANPE.
Suspension et retrait de l'habilitation :
L'habilitation est retirée à la demande du partenaire, notamment en cas de départ de l'opérateur.
Le directeur régional de l'agence peut, en outre, après concertation et avis du responsable de la structure partenaire, retirer les habilitations des opérateurs qui en méconnaîtraient les obligations.
Le retrait de l'habilitation peut être précédé d'une suspension immédiate, l'opérateur ne peut plus assurer les actes professionnels correspondants. Une décision de retrait ou de maintien de cette habilitation doit intervenir dans le délai d'un mois.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Article 5L'organisme informe le public auquel il s'adresse de sa qualité de partenaire de l'ANPE ; l'utilisation abusive de cette qualité engage la responsabilité de ceux qui s'en prévalent.
De son côté, l'ANPE informe les publics qui entrent dans le champ de la convention de l'existence de celle-ci.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Article 6Dans l'exercice de ses activités, le partenaire prend toutes dispositions utiles pour garantir les droits des usagers auxquels il s'adresse ou qui ont recours à ses services, notamment dans les domaines prévus par les dispositions qui suivent.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Article 7Dans la circonscription territoriale, pour les catégories d'usagers et pour le secteur d'activité déterminés par la convention, le partenaire assure un traitement égal à toutes les personnes et à toutes les catégories qui s'adressent à lui.
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, le partenaire s'interdit toute distinction, exclusion ou préférence, fondées sur des discriminations sanctionnées par la loi. Il s'interdit de même de collecter ou d'enregistrer toute mention qui ferait apparaître, directement ou indirectement, une telle discrimination ou une limite d'âge maximum dans une offre d'emploi. Avant signature de la convention, l'ANPE communique au partenaire l'ensemble des textes législatifs et réglementaires correspondants.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Article 8Les informations enregistrées dans les traitements de l'ANPE (notamment GIDE 1 bis et SAGE 2) sont confidentielles, ainsi que toutes les informations nominatives dont les opérateurs habilités pourront disposer à l'occasion de l'exécution des services délégués au partenaire.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Article 9Le partenaire prend toutes dispositions exigées par la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux traitements et aux libertés pour accomplir les formalités nécessaires à la collecte et à l'enregistrement des informations dont il a besoin pour ses opérations de placement.
Le partenaire déclare dans tous les cas que l'ANPE a accès ou qu'elle est destinataire des informations recueillies.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Article 10Les opérateurs habilités du partenaire ne pourront :
A. - Utiliser des informations nominatives concernant les personnes figurant dans le traitement GIDE 1 bis des demandeurs d'emploi et dans le traitement SAGE 2 relatif aux entreprises, autres que celles nécessaires à la réalisation des services qui sont assurés conformément à la convention signée avec l'ANPE.
Le partenaire s'engage à prévoir toutes dispositions utiles en ce sens, en stipulant notamment une clause de confidentialité dans les contrats d'intervention ou les contrats de travail conclus avec leurs opérateurs habilités.
B. - Communiquer à quiconque les informations auxquelles ils accèdent, à l'exception de celles nécessaires aux besoins du placement, avec l'accord préalable des personnes concernées.
C. - Conserver que les informations nominatives nécessaires à la réalisation de la convention, et ce pour la durée justifiée par les exigences de cette dernière.
Au terme de la convention signée avec l'ANPE, tous les documents à caractère nominatif non retournés seront détruits.
Le partenaire répondra de tout manquement aux engagements sus-évoqués, qu'ils soient de son fait, de sa négligence ou de ceux de ses opérateurs ou des autres professionnels auxquels il aura eu recours.
Il garantira l'ANPE et ses propres opérateurs dans toutes les actions ou réclamations dans lesquelles ils seraient mis en cause en raison de la méconnaissance des présents engagements.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Article 11Le partenaire s'engage à communiquer à toute personne ou à toute entreprise qui lui en fait la demande les informations et les documents de toute nature qu'il a réunis et qu'il a établis à son propos.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Article 12Lorsque l'accès aux traitements informatiques de l'ANPE lui est autorisé, le partenaire saisit immédiatement dans le traitement des offres d'emploi (SAGE) celles qu'il recueille.
A défaut, il les transmet sans délai à l'agence locale pour l'emploi désignée dans la convention.
Lorsqu'elles deviennent caduques, il l'en informe immédiatement et il lui en donne les motifs.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Article 13 : Durée et renouvellement de la conventionLa convention est conclue pour une durée maximale de deux ans sans qu'aucune clause de reconduction tacite puisse être stipulée. A l'issue de cette période, et après évaluation, elle peut être renouvelée dans les mêmes formes que celles prévues pour sa conclusion initiale. Le partenaire doit en faire la demande trois mois avant la date d'expiration.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Article 14 : Publicité de la conventionA l'initiative de l'ANPE, la publication des conventions de niveaux 2 et 3 est assurée par insertion au Recueil des actes administratifs de chacun des départements concernés ; et, au choix du conseil d'administration de l'agence, la convention peut être publiée par insertion dans un bulletin officiel ou par transcription sur un registre.
Article ANNEXE
Version en vigueur du 03/06/1997 au 24/10/2001Version en vigueur du 03 juin 1997 au 24 octobre 2001
Abrogé par Arrêté du 10 octobre 2001, v. init.
Article 15 : Résiliation de la conventionLa convention est résiliée de plein droit à l'échéance de son terme.
Elle l'est également :
1. A l'initiative du partenaire, à l'expiration du préavis éventuel ;
2. A l'initiative de l'Etat lorsqu'il retire l'agrément prévu à l'article L. 311-1 du code du travail ;
3. A l'initiative de l'Etat ou de l'ANPE, lorsque le partenaire méconnaît les obligations prévues par le code du travail ou la convention, ou lorsqu'une des conditions exigées par les dispositions législatives et réglementaires pour être partenaire vient à disparaître.
Dans les deux derniers cas prévus au point 3, le partenaire est préalablement informé des motifs de la résiliation par lettre recommandée. Il peut faire valoir ses observations, dans un délai d'un mois suivant cette information.