Décret n°97-685 du 30 mai 1997 pris pour l'application, s'agissant d'alimentation animale, du titre III de la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement

abrogée depuis le 07/08/2003abrogée depuis le 07 août 2003

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

NOR : AGRG9700536D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'environnement, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la directive du Conseil n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement ;

Vu le code pénal, et notamment son article 226-13 ;

Vu le code de la consommation, et notamment ses articles 214-1 à 214-5 ;

Vu la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés et modifiant la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, modifiée par la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 et par la loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 ;

Vu le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux, modifié par le décret n° 89-616 du 31 août 1989 ;

Vu le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale, modifié par les décrets n° 92-687 du 15 juillet 1992 et n° 94-333 du 21 avril 1994 ;

Vu le décret n° 93-235 du 23 février 1993 portant création de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ;

Vu le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés, modifié par le décret n° 94-527 du 21 juin 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

      L'autorisation prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée est, s'agissant de produits destinés à l'alimentation animale composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés autres que les plantes, les semences, les plants et les animaux d'élevage, délivrée par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de l'agriculture, après accord du ministre chargé de l'environnement.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

      I. - La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de la consommation, qui procède à son instruction.

      Lorsque le demandeur souhaite procéder, au cours d'une période déterminée, à plusieurs disséminations sur un même site d'un organisme génétiquement modifié ou d'une combinaison de plusieurs organismes génétiquement modifiés, ces disséminations peuvent faire l'objet d'une seule demande. Il en va de même s'il s'agit de disséminations, effectuées simultanément sur des sites différents mais dans un même but, d'un même organisme génétiquement modifié ou de la même combinaison d'organismes génétiquement modifiés.

      II. - La demande est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la consommation. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.

      Ce dossier comporte notamment :

      1. Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact de la dissémination sur la santé publique et sur l'environnement ;

      2. Le dossier type destiné à être transmis à la Commission des Communautés européennes pour information ;

      3. Une fiche d'information destinée au public, comprenant, à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou protégé par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :

      a) Le but de la dissémination ;

      b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;

      c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;

      d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'intervention en cas d'urgence.

      III. - Le ministre chargé de la consommation peut présenter à la Commission des Communautés européennes une demande d'application de procédures simplifiées pour celles des demandes d'autorisation qui portent sur la dissémination d'organismes génétiquement modifiés pour lesquels une expérience suffisante a déjà été acquise. Dans ce cas, l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire doit avoir été sollicité sur ce point.

    • Article 3

      Version en vigueur du 28/03/1999 au 07/08/2003Version en vigueur du 28 mars 1999 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003
      Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 27 () JORF 28 mars 1999

      I. - Lorsque le ministre chargé de la consommation estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou à régulariser celui-ci.

      II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de la consommation délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ainsi qu'à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

      III. - La commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire transmet son avis au ministre chargé de la consommation, au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé de l'environnement, dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

      IV. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet son avis au ministre chargé de la consommation et au ministre chargé de l'agriculture dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.

      V. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le ministre chargé de la consommation transmet le dossier type prévu au II de l'article 2 ci-dessus à la Commission des Communautés européennes.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

      L'accord du ministre chargé de l'environnement est réputé acquis s'il n'a pas fait connaître au ministre chargé de la consommation son opposition à l'autorisation avant l'expiration d'un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle il a reçu l'avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire ou de la date d'expiration du délai de soixante jours imparti à ladite commission.

      La décision du ministre chargé de la consommation est notifiée au demandeur dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'enregistrement de la demande sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après. Le refus d'autorisation doit être motivé.

      L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions que doit respecter le demandeur lors de la mise en oeuvre de la dissémination, en vue d'assurer la protection de la santé publique et de l'environnement.

      Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret, l'absence de décision à l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu au deuxième alinéa du présent article vaut refus d'autorisation.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

      Si le ministre chargé de la consommation estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai prévu à l'article 4 ci-dessus de la durée correspondante.

      Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur les demandes et, le cas échéant, inviter le demandeur à lui communiquer des informations complémentaires.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

      Le ministre chargé de la consommation fait publier au Journal officiel un avis mentionnant l'autorisation de dissémination volontaire. Cet avis indique le nom du titulaire de l'autorisation, la date de décision d'autorisation et la description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés. Il précise que la fiche d'information prévue au 3° de l'article 2 ci-dessus est mise à disposition du public par le secrétariat de la commission d'étude des produits issus du génie biomoléculaire.

      Toute personne peut adresser au ministre chargé de la consommation ses observations sur l'essai.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

      En cas de changement de responsable de la dissémination au cours de l'instruction de la demande d'autorisation ou après la délivrance de l'autorisation, le nouveau responsable informe le ministre chargé de la consommation dans le mois qui suit.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

      Tout élément nouveau d'information connu du responsable de la dissémination et relatif aux risques présentés par le ou les organismes génétiquement modifiés pour la santé publique ou l'environnement, soit avant, soit après l'obtention de l'autorisation, doit être communiqué sans délai par ce responsable au ministre chargé de la consommation.

      Le cas échéant, le responsable de la dissémination doit prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger la santé publique et l'environnement.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

      Au terme de la dissémination autorisée, le titulaire de l'autorisation communique au ministre chargé de la consommation les résultats de cette dissémination en ce qui concerne l'impact sur la santé publique et l'environnement. Il informe celui-ci des suites qu'il compte donner à ses recherches.

    • Article 10

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

      Dans tous les cas où une nouvelle évaluation des risques que la présence d'organismes génétiquement modifiés fait courir à la santé publique ou à l'environnement le justifie, le ministre chargé de la consommation peut, aux frais du titulaire de l'autorisation :

      a) Suspendre l'autorisation dans l'attente d'informations complémentaires ;

      b) Modifier les prescriptions spéciales ;

      c) Retirer l'autorisation si ces risques sont tels qu'aucune mesure ne puisse les faire disparaître ;

      d) Ordonner la destruction des organismes génétiquement modifiés et, en cas de carence du titulaire de l'autorisation, y faire procéder d'office.

      Sauf en cas d'urgence, ces mesures ne peuvent intervenir que si le titulaire de l'autorisation a été mis à même de présenter ses observations.

    • Article 11

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

      Toute personne ayant accès au dossier mentionné à l'article 2 du présent décret est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

      Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de demande d'autorisation ne peuvent être divulguées.

    • Article 12

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

      I. - Chacun des ministres chargés de délivrer l'autorisation préalable de dissémination volontaire à toute fin autre que la mise sur le marché, prévue à l'article 1er du présent décret, habilite par arrêté, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance de leur résidence administrative, les personnes qui peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre III de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

      II. - Ces personnes doivent soit justifier d'un niveau de qualification dans une discipline scientifique au moins égal à celui d'un diplôme universitaire de deuxième cycle, soit être fonctionnaires de catégorie A dans un corps technique de l'Etat et posséder les connaissances scientifiques, techniques et juridiques nécessaires à leur mission.

      III. - L'arrêté prévu au I du présent article précise l'objet de l'habilitation, sa durée, et le ressort géographique dans lequel la personne habilitée peut rechercher et constater les infractions.

    • Article 13

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

      Les personnes habilitées, au titre de l'article 12 du présent décret, prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative.

      La formule du serment est la suivante :

      " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. "

    • Article 14

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

      Un document officiel portant mention de l'habilitation, de son objet, de sa durée et de son ressort géographique est délivré aux personnes habilitées par les ministres mentionnés au I de l'article 12 ci-dessus. Mention de la prestation de serment est portée sur ce document par les soins du greffier du tribunal de grande instance.

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

      Abrogé par Décret 2003-768 2003-08-01 art. 6 73° JORF 7 août 2003

      Dans le cas des fonctionnaires ou d'agents déjà assermentés pour des fonctions d'inspection, l'avis du procureur de la République et la prestation de serment ne sont pas requis.

      Dans ce cas, les mentions prévues à l'article 14 du présent décret peuvent être portées sur un document officiel unique justifiant l'ensemble des habilitations.

  • Article 18

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 07/08/2003Version en vigueur du 01 juin 1997 au 07 août 2003

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'environnement,

Corinne Lepage

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre délégué aux finances

et au commerce extérieur,

Yves Galland