Arrêté du 11 mars 1997 fixant les taux des indemnités d'uniforme des membres du corps préfectoral

abrogée depuis le 23/05/2010abrogée depuis le 23 mai 2010

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mai 2010

NOR : INTF9700111A

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Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 96-1170 du 26 décembre 1996 relatif aux indemnités d'uniforme des membres du corps préfectoral,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/03/1997 au 23/05/2010Version en vigueur du 29 mars 1997 au 23 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 20 mai 2010 - art. 5 (V)

    Le taux de l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 décembre 1996 susvisé est fixé à 3 000 F.
    Le taux de l'indemnité prévue aux alinéas 2 et 3 de l'article 1er du décret du 26 décembre 1996 susvisé est fixé à 5 000 F.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/03/1997 au 23/05/2010Version en vigueur du 29 mars 1997 au 23 mai 2010

    Abrogé par Arrêté du 20 mai 2010 - art. 5 (V)

    Le directeur général de l'administration au ministère de l'intérieur, le directeur général de l'administration et de la fonction publique et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 mars 1997.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la programmation,

des affaires financières et immobilières,

A. Jevakhoff

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

D. Huon de Kermadec

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

F. Mordacq