Arrêté du 30 mai 1997 relatif au traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles

abrogée depuis le 06/09/2002abrogée depuis le 06 septembre 2002

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 septembre 2002

NOR : AGRG9700939A

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Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Vu la lettre parvenue le 10 décembre 1996 à la Commission européenne par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite Commission ;

Vu la directive 71/118, CEE modifiée du 15 février 1971 relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de viandes fraîches de volailles ;

Vu le code de la consommation, et notamment le livre II ;

Vu le décret n° 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux ;

Vu le décret n° 71-636 modifié du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;

Vu le décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 13 septembre 1994 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 15 octobre 1996 ;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 10 décembre 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 06/09/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Sont autorisées dans les conditions définies ci-après la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente d'abats de volailles réfrigérés, congelés et surgelés, traités par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137.

  • Article 2

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 06/09/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    La dose absorbée par les abats de volailles mentionnés à l'article 1er au cours du traitement doit être comprise entre 1,5 et 3 kGy pour les abats frais et entre 1,5 et 4 kGy pour les abats congelés et surgelés et doit permettre d'assurer l'élimination des bactéries pathogènes de ces produits.

  • Article 3

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 06/09/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les abats de volailles destinés à subir le traitement prévu à l'article 1er doivent répondre aux caractéristiques microbiologiques suivantes :

    Avant traitement :

    Micro-organismes aérobies 30 °C (/g) : 5.106 ;

    Coliformes fécaux (/g) : 103 ;

    Staphylococcus aureus (/g) : 5.102 ;

    Anaérobies sulfito-réducteurs 46 °C (/g) : 30 ;

    Salmonelles : absence dans 1 gramme.

    Après traitement :

    Les critères sont les mêmes que ci-dessus à l'exception de ceux visant les salmonelles : absence dans 25 g.

  • Article 4

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 06/09/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les abats de volailles mentionnés à l'article 1er doivent être traités dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments, et notamment ceux soumis aux rayonnements ionisants.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 06/09/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret du 8 mai 1970 susvisé, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des services vétérinaires du département où est situé l'établissement procédant à l'irradiation des produits mentionnés à l'article 1er doivent être avertis, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.

    Lorsque l'établissement procède à l'ionisation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.

  • Article 6

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 06/09/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants des abats de volailles doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.

    Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.

    L'usage des sources installées sur les véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article sont difficilement réalisables.

  • Article 7

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 06/09/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les entreprises se chargeant du traitement par rayonnements ionisants des produits mentionnés à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les noms et adresses des destinataires, les quantités de marchandises traitées par ionisation expédiées, la date d'expédition, la date du traitement par ionisation, le numéro de lot de fabrication ainsi que le résultat des vérifications effectuées, notamment pour s'assurer de la mise en oeuvre des bonnes pratiques de fabrication.

  • Article 8

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 06/09/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Les abats de volailles traités par ionisation, en provenance des pays tiers, doivent être accompagnés d'un certificat officiel attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.

    Les abats de volailles traités par rayonnements ionisants en provenance des Etats membres de la Communauté européenne qui autorisent un tel traitement sont accompagnés de documents officiels permettant d'assurer que les procédés mis en oeuvre et les contrôles exercés sont équivalents à ceux fixés par le présent arrêté.

  • Article 9

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 06/09/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions communautaires en matière de traitement par rayonnements ionisants des denrées alimentaires, l'expédition d'abats de volailles traités selon ce procédé ne pourra être réalisée vers un Etat membre de la Communauté européenne dont la législation interdit un tel traitement sur son territoire et qui en a informé la Commission et les Etats membres.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 06/09/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 06 septembre 2002

    Abrogé par Arrêté du 20 août 2002 - art. 4 (V)

    Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. Girard.

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

J. Gallot.