Article 1
Version en vigueur du 01/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 février 2001 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-92 du 29 janvier 2001 - art. 1 () JORF 1 février 2001Les dispositions du présent décret sont applicables aux employeurs mentionnés à l'article L. 713-1 du code rural.
Article 2
Version en vigueur du 01/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 février 2001 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-92 du 29 janvier 2001 - art. 1 () JORF 1 février 2001Pour l'application du présent décret, la journée s'entend de la période allant de 0 heure à minuit, la demi-journée de 0 heure à midi ou de midi à minuit.
Article 3
Version en vigueur du 29/05/1997 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 mai 1997 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, l'employeur répartit la durée légale du travail sur cinq jours, cinq jours et demi ou six jours par semaine.
L'employeur peut cependant répartir cette durée sur quatre jours ou quatre jours et demi, à condition, d'une part, que la durée hebdomadaire de travail n'excède pas la durée légale et, d'autre part, que le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe ne s'y opposent pas. L'employeur en informe alors l'inspecteur du travail.
L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Article 4
Version en vigueur du 29/05/1997 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 mai 1997 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Une convention ou accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :
- par roulement ;
- par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;
- par équipes successives.
Dans les entreprises visées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.
A défaut de conclusion d'une convention ou accord, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
Article 5
Version en vigueur du 01/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 février 2001 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-92 du 29 janvier 2001 - art. 1 () JORF 1 février 2001Pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux :
a) La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;
b) La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;
c) La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure.
Article 6
Version en vigueur du 01/02/2001 au 22/04/2005Version en vigueur du 01 février 2001 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Modifié par Décret n°2001-92 du 29 janvier 2001 - art. 1 () JORF 1 février 2001Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d'une interruption collective résultant d'une cause prévue à l'article L. 713-4 du code rural peuvent être récupérées dans les conditions suivantes :
1° La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption ;
Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption ;
Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit par semaine ;
2° Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1° de l'article L. 713-4 du code rural, l'employeur qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues en informe l'inspecteur du travail ; lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée ;
3° Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.
Il ne peut être dérogé aux dispositions des 2° et 3° ci-dessus par des conventions ou accords étendus ou par des accords d'entreprise ou d'établissement.
Article 7
Version en vigueur du 29/05/1997 au 01/02/2001Version en vigueur du 29 mai 1997 au 01 février 2001
Abrogé par Décret n°2001-92 du 29 janvier 2001 - art. 1 () JORF 1 février 2001
I. - On entend par période d'astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'effectuer les interventions que ce dernier requiert et dont la durée est alors considérée comme un temps de travail effectif.
Ces astreintes sont mises en place par des conventions ou accords collectifs étendus ou des accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent alors le mode d'organisation et la rémunération.
Dans les entreprises visées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur qui envisage la mise en place d'astreintes doit engager une négociation à cette fin.
A défaut de conclusion d'une convention ou accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et rémunérées sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail. Ces conditions sont notifiées par écrit à chacun des salariés concernés.
II. - La programmation des périodes d'astreinte pour une semaine donnée est communiquée au salarié sept jours à l'avance et ne peut être ensuite modifiée, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
L'employeur enregistre, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures d'astreinte effectuées par chaque salarié ainsi que la rémunération correspondante. Il lui remet, en même temps que son bulletin de paie, une copie de ce document qui est tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles et conservé pendant une durée d'un an.
Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent II par des conventions ou accords étendus ou par des accords d'entreprise ou d'établissement.
Article 8
Version en vigueur du 29/05/1997 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 mai 1997 au 22 avril 2005
Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
I. - Sont abrogés :
a) Le décret n° 75-1050 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural relatif à la semaine de quarante heures en agriculture dans les coopératives et entreprises agricoles de déshydratation de métropole ;
b) Le décret n° 76-167 du 12 février 1976 portant application de l'article 992 du code rural relatif à la semaine de quarante heures en agriculture dans les haras, centres d'entraînement, sociétés de courses et centres d'équitation ;
c) Le décret n° 84-464 du 14 juin 1984 portant application de l'article 992 du code rural dans les exploitations agricoles et de bois de la métropole ;
d) Le décret n° 92-1073 du 1er octobre 1992 fixant, pour les salariés agricoles, les modalités de récupération des heures perdues par suite d'interruption collective de travail.
II. - Sont également abrogés les décrets n° 75-1051 et n° 75-1052 du 4 novembre 1975 susvisés, à l'exception des dispositions suivantes qui demeurent en vigueur pendant une durée de deux années à compter de la date de la publication du présent décret :
a) Le dernier alinéa des I, II et III de l'article 4 du décret n° 75-1051 ;
b) Le troisième alinéa de l'article 4 du décret n° 75-1052.
Article 9
Version en vigueur du 29/05/1997 au 22/04/2005Version en vigueur du 29 mai 1997 au 22 avril 2005
Art. 9
Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°97-540 du 26 mai 1997 fixant les modalités d'application de la durée légale du travail effectif pour les salariés agricoles
Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005
NOR : AGRS9700922D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu l'article 992 du code rural ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 75-1051 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural relatif à la semaine de quarante heures en agriculture dans les coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole de céréales, d'oléagineux, de meunerie, d'approvisionnement et d'aliments du bétail de la métropole ; Vu le décret n° 75-1052 du 4 novembre 1975 portant application de l'article 992 du code rural relatif à la semaine de quarante heures en agriculture dans la coopération fruitière, légumière et horticole de la métropole ; Vu le décret n° 95-1073 du 28 septembre 1995 pris pour l'application de l'article 995 du code rural et relatif au contrôle de la durée et de l'aménagement du temps de travail en agriculture ; Vu les avis de la sous-commission agricole des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective en date des 27 juin et 10 octobre 1996 ; Vu la consultation des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressées ; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche
et de l'alimentation,
Philippe Vasseur
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Jacques Barrot