Décret n°97-423 du 28 avril 1997 relatif aux déclarations de surfaces et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

abrogée depuis le 11/07/2001abrogée depuis le 11 juillet 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 juillet 2001

NOR : AGRP9700773D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;

Vu le règlement (CE) n° 762/94 de la Commission du 6 avril 1994 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel de terres ;

Vu le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ;

Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

  • Article 1

    Version en vigueur du 29/04/1997 au 11/07/2001Version en vigueur du 29 avril 1997 au 11 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-612 du 9 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 11 juillet 2001

    Les modalités de présentation des déclarations de surfaces effectuées annuellement par les agriculteurs, conformément au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3508/92 susvisé, sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. La date limite de dépôt de ces déclarations est fixée au 30 avril.

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/04/1997 au 11/07/2001Version en vigueur du 29 avril 1997 au 11 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-612 du 9 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 11 juillet 2001

    La date de début de la période de sept mois prévue au c du paragraphe 1 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 3887/92 susvisé pendant laquelle une superficie fourragère doit être disponible pour l'élevage des animaux est fixée au 1er janvier de chaque année.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/04/1997 au 11/07/2001Version en vigueur du 29 avril 1997 au 11 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-612 du 9 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 11 juillet 2001

    Pour l'application des dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (CE) n° 658/96 susvisé, la liste des cultures éligibles aux rendements irrigués déterminés par le plan de régionalisation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

    Cet arrêté précise les conditions à remplir pour bénéficier du paiement compensatoire sur la base du rendement irrigué. Ces conditions peuvent être modulées en fonction des régions de production et des types de culture, selon les modalités fixées par ce même arrêté.

  • Article 5

    Version en vigueur du 16/07/1999 au 11/07/2001Version en vigueur du 16 juillet 1999 au 11 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-612 du 9 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 11 juillet 2001
    Modifié par Décret n°99-599 du 8 juillet 1999 - art. 1 (V) JORF 16 juillet 1999

    Pour l'application du paragraphe 6 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 susvisé, pour chacune des superficies de base régionales fixées par le plan de régionalisation, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année :

    - soit qu'il n'y a pas eu de dépassement de ces superficies de base ;

    - soit, en cas de dépassement des superficies de base, le taux de ce dépassement.

    Cet arrêté établit les mêmes constatations en ce qui concerne, d'une part, les plafonds de surfaces éligibles aux rendements irrigués en application du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CEE) n° 1765/92 susvisé et, d'autre part, les superficies maximales garanties en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 658/96 susvisé.

  • Article 5 bis

    Version en vigueur du 06/09/1998 au 11/07/2001Version en vigueur du 06 septembre 1998 au 11 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-612 du 9 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 11 juillet 2001
    Création Décret n°98-794 du 4 septembre 1998 - art. 1 () JORF 6 septembre 1998

    Pour l'application du paragraphe 5 de l'article 6 du règlement (CEE) n° 3072/95 du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz, pour chacune des superficies de base instituées en France pour le riz, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année :

    - soit qu'il n'y a pas eu de dépassement de ces superficies de base ;

    - soit, en cas de dépassement, le taux de dépassement.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/04/1997 au 11/07/2001Version en vigueur du 29 avril 1997 au 11 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-612 du 9 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 11 juillet 2001

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions requises pour qu'une parcelle agricole faisant l'objet d'un gel bénéficie de la compensation prévue à l'article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 susvisé. Il fixe notamment, aux fins énumérées au paragraphe 6 de l'article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 susvisé, la limite au-delà de laquelle un gel ne bénéficie pas du paiement compensatoire.

  • Article 7

    Version en vigueur du 29/04/1997 au 11/07/2001Version en vigueur du 29 avril 1997 au 11 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-612 du 9 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 11 juillet 2001

    Pour l'application du paragraphe 3 de l'article 3 du règlement (CE) n° 762/94 susvisé, en cas d'entretien d'une parcelle gelée non conforme aux obligations réglementaires, une réduction de 50 % est appliquée sur le paiement compensatoire versé pour la surface en cause.

    Si, dans les dix jours suivant cette constatation, la parcelle n'est toujours pas entretenue conformément aux obligations réglementaires, la réduction de 50 % est appliquée aux paiements compensatoires versés pour la totalité des surfaces gelées.

  • Article 8 bis

    Version en vigueur du 06/09/1998 au 11/07/2001Version en vigueur du 06 septembre 1998 au 11 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-612 du 9 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 11 juillet 2001
    Création Décret n°98-794 du 4 septembre 1998 - art. 1 () JORF 6 septembre 1998

    Pour l'application de la lettre c du paragraphe 2 de l'article 6 du règlement (CE) n° 658/96 du 9 avril 1996 relatif à certaines conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, la répartition de la superficie maximale garantie en blé dur pour les zones traditionnelles visées au paragraphe 3 de l'article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 8 ter

    Version en vigueur du 06/09/1998 au 11/07/2001Version en vigueur du 06 septembre 1998 au 11 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-612 du 9 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 11 juillet 2001
    Création Décret n°98-794 du 4 septembre 1998 - art. 1 () JORF 6 septembre 1998

    Pour l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 6 du règlement (CE) n° 658/96 précité, la quantité minimale de semences certifiées de blé dur à utiliser pour l'octroi du supplément ou de l'aide spécifique blé dur et les modalités d'établissement de la preuve de l'utilisation de semences certifiées sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.

  • Article 9

    Version en vigueur du 29/04/1997 au 11/07/2001Version en vigueur du 29 avril 1997 au 11 juillet 2001

    Abrogé par Décret n°2001-612 du 9 juillet 2001 - art. 14 (Ab) JORF 11 juillet 2001

    Le taux d'intérêt prévu au paragraphe 1 de l'article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 susvisé et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux légal d'intérêt.

  • Article 10

    Version en vigueur du 29/04/1997 au 11/07/2001Version en vigueur du 29 avril 1997 au 11 juillet 2001

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Alain Juppé.

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Philippe Vasseur.

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis.

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure.