Décret n°97-420 du 28 avril 1997 portant dissolution de l'Institut de l'enfance et de la famille

abrogée depuis le 26/10/2004abrogée depuis le 26 octobre 2004

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 octobre 2004

NOR : TASG9721375D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail et des affaires sociales,

Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;

Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 pris pour l'application de son article 7 ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 portant approbation de la modification des statuts et du titre d'un établissement d'utilité publique ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Institut de l'enfance et de la famille en date des 21 février et 28 février 1997,

  • Article 2

    Version en vigueur du 29/04/1997 au 26/10/2004Version en vigueur du 29 avril 1997 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004

    Il est institué à la date du 1er mai 1997, auprès du ministre chargé de l'action sociale, un service de liquidation de l'Institut de l'enfance et de la famille.

    Ce service est chargé :

    a) D'arrêter le compte financier de l'Institut de l'enfance et de la famille pour les exercices 1996 et 1997 ;

    b) De procéder, en tant que de besoin, à la réalisation de l'actif de l'établissement subsistant à la date de la dissolution ;

    c) De gérer les droits et obligations de l'établissement dissous ;

    d) D'exécuter toutes les opérations nécessaires à la liquidation de l'institut ;

    e) D'arrêter le compte de liquidation de l'Institut de l'enfance et de la famille.

  • Article 3

    Version en vigueur du 29/04/1997 au 26/10/2004Version en vigueur du 29 avril 1997 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004

    Les comptes financiers de l'Institut de l'enfance et de la famille afférents aux exercices 1996 et 1997 sont approuvés par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé du budget.

  • Article 4

    Version en vigueur du 29/04/1997 au 26/10/2004Version en vigueur du 29 avril 1997 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004

    L'agent comptable de l'Institut de l'enfance et de la famille en fonction à la date de dissolution est chargé, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget, de l'exécution financière et comptable des opérations de liquidation.

    L'agent comptable prépare et présente les comptes financiers relatifs aux exercices 1996 et 1997 et à la liquidation de l'établissement.

  • Article 5

    Version en vigueur du 29/04/1997 au 26/10/2004Version en vigueur du 29 avril 1997 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004

    Le chef du service de liquidation est nommé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.

    Il est ordonnateur des opérations de recettes et de dépenses.

    Les dépenses de fonctionnement de ce service sont imputées sur le compte de liquidation de l'institut.

    Les comptes sont arrêtés par l'ordonnateur du service de liquidation et approuvés par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé du budget.

  • Article 8

    Version en vigueur du 29/04/1997 au 26/10/2004Version en vigueur du 29 avril 1997 au 26 octobre 2004

    Abrogé par Décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 - art. 5 (V) JORF 26 octobre 2004

    A compter de la date de dissolution de l'Institut de l'enfance et de la famille, les biens, droits et obligations de l'institut sont dévolus à l'Etat.

    Dans le cadre des opérations de liquidation, ces biens et droits sont, après inventaire effectué par le chef du service de liquidation, transférés au Centre international de l'enfance et de la famille, à l'exception des archives historiques, qui sont transférées au ministère chargé de la culture.

  • Article 10

    Version en vigueur du 29/04/1997 au 26/10/2004Version en vigueur du 29 avril 1997 au 26 octobre 2004

    Art. 10

    parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat à la recherche et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la culture,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la recherche,

François d'Aubert

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard