Arrêté du 30 mai 1997 portant application du décret n° 97-655 du 30 mai 1997 relatif aux certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 1997

NOR : ECOD9770012A

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Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment l'article 362 ;

Vu le décret n° 97-655 du 30 mai 1997 portant aménagement du régime de l'exportation préalable et suppression du régime de la soumission cautionnée pour les rhums traditionnels des départements d'outre-mer,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Pour obtenir le bénéfice du régime de l'exportation préalable, les personnes qui expédient depuis la France métropolitaine à destination de l'étranger des rhums traditionnels des départements d'outre-mer pris sur les comptes spéciaux prévus à l'article 491 du code général des impôts doivent se faire délivrer par le bureau de la direction générale des douanes et droits indirects ayant constaté la sortie du territoire national un certificat énonçant la quantité, la qualité et l'origine du ou des rhums traditionnels des départements d'outre-mer ainsi que le volume d'alcool pur correspondant.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Ne peuvent donner lieu à délivrance de certificats d'exportation préalable que les expéditions accompagnées de titres de mouvement attestant qu'il s'agit de rhums traditionnels des départements d'outre-mer issus des comptes spéciaux indiqués à l'article précédent. Le cas échéant, il est émis autant de certificats que de qualités et d'origines de rhums portées sur la déclaration mensuelle d'assemblage du mois correspondant aux expéditions.

    Les certificats d'exportation préalable sont extraits d'un carnet à souche et ne sont pas cessibles. Ils sont valables six mois à compter du jour de leur délivrance et doivent, dans ce délai, être imputés en charge, selon les qualités y indiquées, sur les contingents des opérateurs du département d'origine du rhum. Les certificats non imputés dans le délai fixé ci-dessus sont caducs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997

    Art. 3.

    Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Lamassoure