Décret n°97-652 du 29 mai 1997 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

abrogée depuis le 16/06/2001abrogée depuis le 16 juin 2001

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2001

NOR : ECOP9700275D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 65-270 du 5 avril 1965 modifié relatif au statut particulier des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;

Vu le décret n° 68-619 du 29 juin 1968 modifié fixant le statut particulier des adjoints de contrôle des services extérieurs de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 95-872 du 2 août 1995 relatif au corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

Vu le décret n° 95-873 du 2 août 1995 relatif au statut particulier du corps des fonctionnaires de direction et d'encadrement de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

    • Article 1

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-520 du 13 juin 2001 - art. 8 (V) JORF 16 juin 2001

      En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs principaux de 2e classe de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours visé à l'article 6 du décret n° 95-873 du 2 août 1995 susvisé ne peut excéder le quart du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-520 du 13 juin 2001 - art. 8 (V) JORF 16 juin 2001

      En vue du recrutement par voie de concours des personnels scientifiques des laboratoires du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours unique visé à l'article 5 du décret n° 65-270 du 5 avril 1965 susvisé ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    • Article 3

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-520 du 13 juin 2001 - art. 8 (V) JORF 16 juin 2001

      En vue du recrutement par voie de concours des inspecteurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre du concours correspondant.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-520 du 13 juin 2001 - art. 8 (V) JORF 16 juin 2001

      Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 3 du décret n° 95-872 du 2 août 1995 susvisé.

    • Article 5

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-520 du 13 juin 2001 - art. 8 (V) JORF 16 juin 2001

      En vue du recrutement par voie de concours des contrôleurs stagiaires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission établies pour les concours externe, interne et spécial visés aux alinéas 1°, 2° et 3° de l'article 6 du décret du 10 avril 1995 susvisé, ne peut excéder 120 % du nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-520 du 13 juin 2001 - art. 8 (V) JORF 16 juin 2001

      Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chaque concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par les articles 6 (3°) et 8 du décret du 10 avril 1995 susvisé.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-520 du 13 juin 2001 - art. 8 (V) JORF 16 juin 2001

      En vue du recrutement par voie de concours des adjoints de contrôle des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire établie pour le concours externe ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

      Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour le concours interne ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre de ce concours.

    • Article 8

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-520 du 13 juin 2001 - art. 8 (V) JORF 16 juin 2001

      Lorsque les listes complémentaires sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée à l'article 4 du décret n° 68-619 du 29 juin 1968 susvisé.

    • Article 9

      Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

      Abrogé par Décret n°2001-520 du 13 juin 2001 - art. 8 (V) JORF 16 juin 2001

      Le décret n° 86-57 du 7 janvier 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur du 01/06/1997 au 16/06/2001Version en vigueur du 01 juin 1997 au 16 juin 2001

    Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Dominique Perben

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Yves Galland