Arrêté du 21 avril 1997 complétant les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage

abrogée depuis le 13/08/2011abrogée depuis le 13 août 2011

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 2011

NOR : AGRG9700185A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le décret n° 96-596 du 27 juin 1996 relatif à la lutte contre la rage ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales) en date du 11 avril 1995,

  • Article 1

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 13/08/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 13 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 9 août 2011 - art. 5
    Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

    La période prévue à l'article R. 223-25, point 3° et point 4° (c), du code rural :

    - dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal domestique, commence quinze jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal ;

    - dans le cas où l'animal reconnu enragé est un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant l'apparition des symptômes de la rage et finit avec la mort de cet animal.

  • Article 2

    Version en vigueur du 07/08/2003 au 13/08/2011Version en vigueur du 07 août 2003 au 13 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 9 août 2011 - art. 5
    Modifié par Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 3 (V) JORF 7 août 2003

    La période prévue à l'article R. 223-25, point 4° (a et b), du code rural :

    - s'il s'agit d'un animal domestique, commence quinze jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage ;

    - s'il s'agit d'un animal sauvage, qu'il soit ou non apprivoisé ou tenu en captivité, commence trente jours avant que l'animal suspect de rage soit considéré comme tel et finit lorsque cet animal n'est plus suspect de rage.

  • Article 4

    Version en vigueur du 06/05/1997 au 13/08/2011Version en vigueur du 06 mai 1997 au 13 août 2011

    Abrogé par Arrêté du 9 août 2011 - art. 5

    Le directeur général de l'alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

M. Guillou.