Décret n°97-345 du 11 avril 1997 portant fixation du taux des cotisations et du plafond prévu à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières

abrogée depuis le 16/02/2005abrogée depuis le 16 février 2005

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 février 2005

NOR : INDG9700228D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications,

Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946, modifié en dernier lieu par le décret n° 97-344 du 11 avril 1997 ;

Vu l'avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France ;

Vu l'avis des organisations représentatives des entreprises exclues de la nationalisation ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 27 mars 1997,

  • Article 1

    Version en vigueur du 13/04/1997 au 16/02/2005Version en vigueur du 13 avril 1997 au 16 février 2005

    Abrogé par Décret n°2005-127 du 15 février 2005 - art. 3 (V) JORF 16 février 2005

    A compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 mars 1997, le taux des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 3,55 % en ce qui concerne les agents en activité et à 1,775 % en ce qui concerne les pensionnés, avec un plafond de 1,5 fois celui du régime général de la sécurité sociale.

  • Article 2

    Version en vigueur du 13/04/1997 au 16/02/2005Version en vigueur du 13 avril 1997 au 16 février 2005

    Abrogé par Décret n°2005-127 du 15 février 2005 - art. 3 (V) JORF 16 février 2005

    A compter du 1er avril 1997, le taux des cotisations prévues à l'article 23, paragraphe 8, du statut national du personnel des industries électriques et gazières est fixé à 3,43 % en ce qui concerne les agents en activité et à 1,775 % en ce qui concerne les pensionnés, avec un plafond de 1,55 fois celui du régime général de la sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur du 13/04/1997 au 16/02/2005Version en vigueur du 13 avril 1997 au 16 février 2005

    Art. 3.

    parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard