Décret n°97-465 du 7 mai 1997 pris pour l'application de l'article L. 139-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

en vigueur au 20/05/2026en vigueur au 20 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1997

NOR : TASS9721146D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 139-2 ;

Vu la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996 de financement de la sécurité sociale pour 1997, notamment les articles 18 et 26 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 janvier 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 février 1997 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 mars 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    A titre transitoire, pour l'année 1997 :

    1° La répartition définitive visée au II de l'article R. 139-1 du code de la sécurité sociale s'effectue sur la base des cotisations encaissées au cours de l'exercice, ayant fait l'objet de la diminution de taux au 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2 du même code ; en ce qui concerne le régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et le régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile qui ont fait l'objet de la diminution de taux mentionnée à l'alinéa précédent ;

    2° Les répartitions définitives visées au III de l'article R. 139-1 s'effectuent selon les conventions comptables retenues pour établir l'annexe C de la loi du 27 décembre 1996 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 1997.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er janvier 1997.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1997Version en vigueur depuis le 01 janvier 1997

    Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le secrétaire d'Etat aux transports et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jacques Toubon

Le ministre de la défense,

Charles Millon

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Bernard Pons

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'industrie, de la poste

et des télécommunications,

Franck Borotra

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce et de l'artisanat,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Anne-Marie Idrac

Le secrétaire d'Etat à la santé

et à la sécurité sociale,

Hervé Gaymard